Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 févr. 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- il méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Elatrassi, pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et a mis à même le magistrat désigné de consulter une nouvelle pièce à l’audience. Elle a souligné que M. A… a rapidement entamé un suivi médical que l’exécution du transfert viendrait interrompre et qui ne pourrait être remis en place en Suisse avec la célérité appropriée à l’urgence que son état de santé requiert. Ont également été entendues les observations de M. A…, qui a apporté des précisions sur son état de santé et sur les raisons de son départ de son pays d’origine.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 48, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 juillet 1998, a déposé une demande d’asile, le 23 décembre 2025, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio, après relevé de ses empreintes, a permis de constater qu’un visa a été délivré à l’intéressé le 11 septembre 2025 par les autorités suisses, qui ont explicitement accepté, le 7 janvier 2026 la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 12 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A… aux autorités suisses.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que le visa dont disposait M. A… lors de sa demande d’asile a été délivré par les autorités suisses et que ces dernières ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. A… en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Suisse. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu remettre, le 23 décembre 2025, les brochures en langue lingala, qu’il a déclaré comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le résumé de l’entretien individuel de M. A… comporte les initiales de l’agent l’ayant assuré et est revêtu d’un cachet de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l’a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté à cette direction. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A…. Celui-ci n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Enfin, à supposer même cette circonstance avérée, l’intéressé ne fait état d’aucune garantie dont il aurait été privé du fait de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ne verse au soutien de ce moyen aucune pièce de nature à démontrer une quelconque défaillance des autorités suisses dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement contraire aux dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’assortit ce faisant pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En sixième lieu, il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, à les supposer invoquées, des stipulations de l’article 3 de la convention contre la torture susvisée.
10. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
11. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… n’allègue pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical en Suisse, à supposer même que son état de santé le requiert encore après ses consultations médicales au centre hospitalier universitaire de Rouen. Dans ces conditions, alors en outre que l’intéressé n’allègue pas disposer d’attache familiale en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, que le préfet a pu décider du transfert de M. A… aux autorités suisses. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elatrassi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C… La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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