Confirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2015, n° 13/19325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 juillet 2013, N° 09/04244 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 MAI 2015
(n°2015/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/04244
APPELANTS
Monsieur F Z
et
Madame B C épouse Z
XXX
XXX
Représentés par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
CHAURAY
XXX
Représentée par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame D E, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Monsieur et Madame Z sont propriétaires d’un pavillon sis XXX acquis le XXX.
Le 20 octobre 2005, Monsieur Z a déclaré à son assureur la société MAAF ASSURANCES l’existence de fissures affectant son immeuble. Il a joint à son courrier un arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 janvier 2005 suite à la sécheresse constatée lors de l’été 2003.
Suite à cette déclaration de sinistre, la société MAAF ASSURANCES a confié à la société SOLTECHNIC une reconnaissance géotechnique des fondations du pavillon.
Par courrier du 5 février 2007, la société MAAF ASSURANCES a indiqué aux époux Z qu’elle n’interviendrait pas au titre de la garantie Catastrophes Naturelles puisque les désordres relevés étaient purement constructifs et que les dommages constatés sur le pavillon n’avaient aucun lien de cause à effet avec les mouvements de terrain et tassements dus à la sécheresse de l’été 2003.
Les époux Z ont assigné la société MAAF ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil qui, par jugement en date du 25 mai 2010, a ordonné une expertise confiée à Monsieur X lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2012.
Par jugement du 19 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a débouté Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs prétentions, a débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les époux Z aux entiers dépens, et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 8 octobre et enregistrée le 9 octobre 2013, les époux Z ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2015, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, l’annulation de la notification de non garantie du 5 février 2007, demandant à la cour de condamner la société MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 190.269,41 euros TTC correspondant à l’évaluation des travaux de reprise du pavillon outre la somme de 80 000 euros correspondant aux travaux de remise en état de l’intérieur de ce pavillon et à l’indemnisation du préjudice de jouissance. Subsidiairement, ils sollicitent une contre-expertise et la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à leur verser à titre provisionnel une somme de 150.000 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des travaux et des préjudices ainsi que la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2015, la société MAAF ASSURANCES demande la confirmation du jugement, le débouté des époux Z de leur demande de contre-expertise et de leur demande de condamnation provisionnelle au versement de la somme d 150.000 euros, et la condamnation solidaire des époux Z au paiement de la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la notification de non garantie
Considérant que les époux Z affirment que la nullité de la notification de non garantie est encourue en raison du défaut de communication préalable par l’assureur des conclusions du rapport de son expert à ses assurés ;
Considérant que la MAAF soutient que la jurisprudence invoquée par les appelants concerne l’assurance dommage qui obéit à des règles légales spécifiques non transposables en matières d’assurance catastrophes naturelles ;
Considérant que Monsieur et Madame Z ne peuvent prétendre à la nullité de la notification de non garantie pour défaut de production du rapport d’expertise alors qu’aucune des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à la garantie catastrophe naturelle n’oblige l’assureur à produire ce rapport, la décision qu’il produisent aux débats étant afférente à la garantie dommage ouvrage pour laquelle l’article A 243-1 du code des assurances oblige l’assureur à communiquer à l’assuré le rapport préliminaire qu’il fait établir;
Sur le lien de causalité entre les désordres constatés et la sécheresse de 2003
Considérant que les époux Z affirment que les désordres qu’ils ont déclarés ont un lien de causalité direct et certain avec la sécheresse de l’été 2003, ainsi que cela résulte du dire du cabinet Y déposé le 16 juillet 2012 ainsi que du rapport de Monsieur A, établi après analyse du dire Y, qu’ils ajoutent que c’est à tord que le tribunal s’est fondé sur les mentions de l’acte notarié reprises telles quelles d’acte en acte alors que les tirants installés par les précédents propriétaires, 10 ou 20 ans avant leur acquisition, avaient stabilisé la maison et qu’ils avaient en 1999 entièrement rénové leur pavillon, que les nouvelles fissures sont apparues consécutivement aux phénomènes climatiques de 2003, étant précisé qu’en ce domaine les désordres peuvent se manifester plusieurs années après les phénomènes climatiques, ajoutant que les rapports établis par les propres experts de la MAAF démontrent l’existence du lien de causalité entre la sécheresse et les désordres ;
Considérant que la société MAAF ASSURANCES rétorque que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire excluent tout lien de causalité entre la sécheresse constatée en 2003 et les désordres allégués, que contrairement à ce que soutiennent les époux Z, l’expert judiciaire était en possession du rapport Y adressé par mail le 24 janvier 2012 et l’a analysé et que le rapport de Monsieur A est inopérant pour établir le lien de causalité entre la sécheresse de 2003 et les fissures constatées sur le pavillon alors que celui-ci se contente d’indiquer que l’absence de joint de dilatation constitue une cause des désordres, qu’elle ajoute que le dispositif de tirants mis en place par les précédents propriétaires confirme que les désordres allégués ne sont pas consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu’à l’époque la reprise de la totalité du pavillon par micropieux et longrine de répartition des charges s’imposait déjà ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances 'sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises’ ; qu’il est ainsi nécessaire pour que la garantie soit acquise que la catastrophe naturelle soit l’antécédent déterminant du dommage ;
Considérant qu’aux termes de son rapport du 24 juillet 2012, l’expert judiciaire qui avait été destinataire du rapport Y le 24 janvier 2012, ainsi que cela résulte de la copie du message électronique du conseil des époux Z annexé au rapport, a conclu de la manière suivante : 'Monsieur et Madame Z sont propriétaires, depuis 1999, d’une maison sise à CHENNEVIERES SUR MARNE, qualifiée de 'vétuste et fissurée’ dans l’acte de vente, dans laquelle ils ont réalisé divers travaux d’aménagement. Ils se plaignent que des désordres sont apparus après la sécheresse de l’été 2003. Outre qu’il n’est nullement établi la simultanéité alléguée, ces désordres ne traduisent aucun mouvement des fondations, préalable indispensable à la mise en cause de la sécheresse, à l’exception d’un seul, incohérent avec la sécheresse. Celle-ci n’est donc pas la cause, a fortiori déterminante , des désordres allégués, ainsi que le soutient l’assureur multirisques habitation depuis 2007;'
Considérant que, dans le corps de son rapport, l’expert a exposé que les désordres, à l’exception de l’un d’entre eux, sont la résultante de déformations structurelles n’atteignant pas les fondations, comme c’est le cas de toutes les fissures en étage, en plafond du rez-de-chaussée et sur les cloisons, que toutes les fissures qui ne prennent pas naissance au niveau des fondations ou qui ne se prolongent pas jusqu’à celles-ci ne sauraient traduire un mouvement des fondations, élément indispensable pour établir la mise en cause de la sécheresse, que s’agissant de la fissuration en angle amont, l’expert a conclu que celle-ci est la conséquence d’un mouvement du sol mais que rien ne permet, au vu des rapports de sol SOLTECHNIC et Y produits, de considérer que celui-ci résulterait de la sécheresse ;
Considérant que dans sa note aux parties du 9 juin 2012 établie après réception du rapport Y adressé par Monsieur et Madame Z, l’expert a précisé que l’étude de sol qui met en évidence que le terrain d’assise des fondations est sensible aux variations de sa teneur en eau n’établit pas pour autant que les désordres allégués seraient en liaison avec cette caractéristique et que le seul désordre qui pourrait résulter de la sécheresse se situe en amont, ce qui est parfaitement incompatible avec les caractéristiques relevées ailleurs dans les sondages ;
Considérant que ces conclusions ne sont pas utilement contredites par la note de Y du 16 juillet 2012 qui relève que le pavillon de Monsieur Z, fondé superficiellement dans les argiles vertes , n’est pas en mesure de s’opposer aux mouvements de retrait et gonflement de celles-ci, ni par le rapport de Monsieur A qui expose , au vu du rapport Y, que les sols en présence sont très sensibles aux variations hydriques et au retrait gonflement, ce qui explique les fissurations sur la partie centrale du pavillon 'qui se situent entre les corps de bâtiment au niveau de ce qui aurait dû être des joints de dilatation, en cueillis, en partie courante au droit de la jonction des plaques de doublage ' ce dont il résulte que le technicien attribue également les désordres à l’absence de traitement des liaisons par des joints de fractionnement ;
Considérant que l’acte d’achat de Monsieur et Madame Z mentionnait que le bien acquis était une maison d’habitation 'vétuste et fissurée', que ceux-ci ne démontrent pas qu’ils auraient remédié de manière efficace aux désordres structurels de l’habitation , l’expert judiciaire exposant à ce titre que les travaux qu’ils ont entrepris n’ont pas eu pour objet de traiter efficacement les fissures et leur cause mais tout au plus de les rendre provisoirement moins inesthétiques, qu’il n’est pas établi que les désordres seraient apparus peu de temps après la sécheresse alors que la déclaration de sinistre n’est intervenue que deux ans après celle-ci, qu’il en résulte que, suivant en cela l’expert, il apparaît que l’immeuble souffre de désordres structurels auxquels il n’a pas été efficacement remédié par la pose de tirants effectuée par les auteurs des appelants et que la preuve de ce que la sécheresse de 2003 serait l’antécédent déterminant des dommages dont les époux Z demandent réparation n’est pas rapportée, que c’est en conséquence à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, les a déboutés de leurs demandes sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il convient d’allouer la somme de 2000 euros à la société MAAF ASSURANCES au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne Monsieur F Z et Madame B C épouse Z à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur F Z et Madame B C épouse Z aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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