Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Debureau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de fait.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée le 24 octobre 2025 au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites le 28 octobre 2025 et communiquées.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 7 septembre 1999, déclare être entré en France le 23 juin 2025. Par un arrêté du 27 juin 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gard a pris l’arrêté attaqué au visa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français après avoir relevé qu’il était né en Algérie, pays dans lequel vit sa famille et à l’égard duquel il n’éprouve aucune crainte en cas de retour. Par suite, la mention erronée figurant en première page de l’arrêté attaqué mentionnant sa nationalité tunisienne constitue une simple erreur matérielle n’ayant pas exercé d’influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à la vie privée et familiale de M. A… n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’intéressé déclare être domicilié en Espagne et être entré en France le 23 juin 2025 sans en justifier. S’il fait état de la présence de son père et d’une tante en France qui l’héberge, il n’en justifie pas. Il ne fait état d’aucune charge de famille sur le territoire tandis que sa mère vit en Algérie et que son frère et plusieurs de ses tantes vivent en Espagne. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de son insertion au sein de la société du fait même de son entrée récente sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 27 juin 2025 par un agent de police judiciaire en résidence à Nîmes que M. A… a déclaré être en situation irrégulière, être démuni de toute pièce d’identité et n’avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Le requérant ne justifie par la production d’aucun document disposer d’une résidence effective sur le territoire. M. A… entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2, combinées avec celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il résulte de ce qui précède aux points 4 et 6 que M. A… se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis le 23 juin 2025, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et de mise à la charge des dépens.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Debureau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Debureau et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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