Infirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 18/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03860 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
S.A. ALLIANZ IARD
Association UNION SPORTIVE ORIGNY THENELLES
S.A. ALLIANZ IARD
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03860 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCWP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur M X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Michel MATHIEU de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Monsieur O Z
né le […] à SAINT-QUENTIN
de nationalité Française
[…]
nine Debrez
02100 SAINT-QUENTIN
Représenté par Me STALIN substituant Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
SA ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de l’US ORIGNY THENELLES suivant contrat n°5355441671
[…]
[…]
UNION SPORTIVE ORIGNY THENELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[…]
02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
Représentées par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY – SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI – avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Elise ECOMBAT de l’AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
INTIMES
SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la LIGUE de PICARDIE de FOOTBALL, suivant contrat N°54132437, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY – SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI – avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Elise ECOMBAT de l’AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa
mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 1er mai 2014, à l’occasion d’un match de football opposant l’équipe de Monceau Les Leups à l’équipe de l’association Union sportive d’Origny Thenelles (l’association sportive ou l’USOT), M. M X, joueur de la première équipe, a été victime lors d’une action de jeu avec M. O Z joueur adverse, d’une double fracture du tibia et du péroné.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2016, M. X a fait assigner en référé M. O Z devant le président du tribunal de grande instance de Laon aux fins d’expertise afin de déterminer ses préjudices. M. Z a lui fait assigner en référé son club de football, l’USOT et l’assureur de celui-ci, la SA Allianz IARD (l’assureur ou Allianz). Les deux dossiers ont ainsi été joints.
Par ordonnance en date du 20 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Laon a ordonné une expertise médicale de M. X, désigné pour y procéder le Docteur Y et ordonné le versement d’une consignation de 600 euros à la charge de M. X.
Sur le fondement du rapport d’expertise déposé par le Docteur Y le 10 septembre 2016, par actes d’huissier en date des 19, 20 et 23 janvier 2017, M. X a fait assigner M. Z, l’association sportive et son assureur devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 23.834 euros en réparation de ses préjudices corporels.
M. Z a conclu au débouté des prétentions de M. X et, subsidiairement, a sollicité la condamnation de l’association sportive et son assureur à le garantir.
L’association sportive et son assureur ont conclu au débouté de M. X, subsidiairement, au débouté de M. Z et ont sollicité la réduction des indemnités réclamées.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Laon a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. X à verser à M. Z la somme de 1.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 février 2021, la cour d’appel d’Amiens a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. X de justifier de la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM), ce qu’il a fait.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, modifiés par ordonnance du 10 février 2016, de :
— infirmer le jugement entrepris
— dire et juger M. Z responsable de l’accident dont a été victime M. X
— liquider les préjudices de M. X comme suit :
. Frais divers 178 '
. Assistance tierce personne 1.728 '
. Perte de gains professionnels actuels 680 '
. Pretium doloris 4/7 10.000 '
. Préjudice esthétique 1/7 2.500 '
. Préjudice d’agrément 1.248 '
. Préjudice moral 5.000 '
. Préjudice d’anxiété 2.500 '
Total : 23.834 '
— condamner M. Z in solidum avec le Club sportif dont il dépendait et sa compagnie d’assurance à indemniser M. X
— les condamner in solidum à verser à M. X les sommes ci-dessus
— donner acte à M. X de son immatriculation à la CPAM de Saint Quentin sous le n°1.86.11.02.408.02.187.C
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2020, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— autant que de besoin, déclarer M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, fins et prétentions
— en conséquence, l’en débouter
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé
— condamner Allianz et l’association sportive à garantir M. Z de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause
— condamner in solidum M. X, Allianz et l’association sportive à verser à M. Z la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum in solidum M. X, Allianz et l’association sportive aux entiers dépens d’instance et d’appel
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2019, l’association sportive USOT et Allianz prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’USOT et en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Ligue de Picardie de Football demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants (1382 et suivants anciens) du code civil, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire d’Allianz en sa qualité d’assureur de la Ligue de Picardie de Football (contrat n°54132437)
— confirmer en toutes ces dispositions la décision entreprise
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner aux entiers dépens
Très subsidiairement
— dire et juger que M. Z demeure personnellement responsable des conséquences de sa faute,
— constater que les garanties du contrat d’assurance souscrit par l’association sportive ne peuvent être mobilisées qu’à défaut ou après épuisement des montants de garanties du contrat d’assurance souscrit par la Fédération Française de Football,
— donner acte à Allianz, en sa qualité d’assureur de la Ligue de Picardie de Football, suivant contrat N°54132437, de ce que ce contrat aurait vocation à garantir M. Z et l’USOT pour le cas où la cour considérerait que leur responsabilité est engagée par suite de l’accident dont M. X avait été victime le 2 mai 2014,
— réduire dans ce cas les indemnités sollicitées par M. X à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Oise qui n’entend pas intervenir a fait connaître ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 18.155,96 euros se décomposant comme suit :
— frais hospitalier
. du 01/05/2014 au 07/05/2014 11.308,44 euros
. du 30/09/2014 au 30/09/2014 1.032,24 euros
. du 23/06/2015 au 23/06/2015 1.032,24 euros
— frais médicaux : du 07/05/2014 au 09/07/2015 1.435,73 euros
— frais pharmaceutiques : du 07/05/2014 au 23/06/2015 418,56 euros
— frais d’appareillage : du 09/05/2014 au 22/05/2014 35,74 euros
— indemnités journalières
. 35,17 euros pendant 65 jours du 04/05/2014 au 07/07/2014 2.286,05 euros
. 33,72 euros pendant 18 jours du 03/10/2014 au 20/10/2014 606,96 euros
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 1er octobre 2020, renvoyée au 19 novembre 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 15 juillet 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la responsabilité délictuelle
M. X considère que M. Z a violé les règles du jeu.
Il soutient en substance que :
— au regard de la nature de 1'agression dont il a été victime et de ses conséquences, sur le plan physique, la responsabilité de M. Z ne saurait être sérieusement contestée
— l’intervention de M. Z a été qualifiée d’acte de brutalité par la Commission de discipline, qui lui a infligé la sanction importante de suspension de 12 matchs et d’une amende,
— la fracture d’une partie supérieure de la jambe est incompatible avec le « tacle glissé » (pied au sol),
— un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2010 apporte un éclairage nouveau sur les accidents survenus à l’occasion d’une compétition sportive en écartant la notion d’acceptation des risques qui empêchait fréquemment l’indemnisation des victimes
— il verse aux débats six nouvelles pièces :six témoignages qui mettent en évidence la rare violence gratuite dont a fait preuve M. Z,
— au vu des radiographies et selon le procès-verbal de la commission de discipline du district Aines de Football du 23 mai 2014, contrairement aux affirmations de M. Z, « le tacle n’était pas sur le ballon, mais bien les pieds décollés du sol car la blessure se situe au-dessus et sur le côté »
M. Z considère que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisée par la violation des règles de jeu.
Il fait valoir essentiellement que :
— dans le cadre d’une activité sportive, les joueurs sont réputés avoir accepté les risques inhérents à cette activité ; cela peut être défini comme l’acceptation d’un éventuel dommage qui pourrait être involontairement et accidentellement causé par un tiers,
— il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’un joueur ne peut être engagée que si la preuve d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu est rapportée
— ce n’est que dans l’hypothèse où la responsabilité du fait des choses peut intervenir que l’acceptation des risques du participant est écartée, or, en l’espèce, i1 n’est pas discuté d’une responsabilité du fait des choses, mais de la faute de jeu de M. Z
— comme cela ressort des témoignages produits aux débats, il n’a commis aucune faute de jeu et au contraire, il apparaît M. X, qui a continué son action après avoir perdu le contrôle de son ballon en cherchant à faire obstruction, a commis une faute qui est seule à l’origine de l’accident,
— en première instance, M. X qui s’est borné dans ses écritures à affirmer qu’il aurait eu un comportement brutal, sans même fournir une description des faits dont il se prétend victime, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu susceptible d’engager sa responsabilité,
— les témoignages produits par M. X ne démontrent en rien une violation des règles du jeu mais mentionnent uniquement un «tacle brutal » ; le caractère brutal mis en avant par certains des témoins est du reste une appréciation purement subjective d’un fait de jeu qui ne permet pas de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle; aucune autre attestation n’évoque que le tacle a été effectué les pieds décollés du sol ; les attestations produites par M. X n’évoquent que la brutalité de l’action sans décrire les faits; même M. X est incapable d’expliquer les circonstances du tacle,
— en cause d’appel, le 5 Juin 2019, plus de 5 ans après les faits, M. X produit cinq nouvelles attestations, or, aucun de ces nouveaux témoignages n’apporte de nouveau éléments sur les circonstances de l’incident, bien au contraire : M. O H et M. A décrivent l’intensité du choc et non son intention ; en tout état de cause, le manque d’empathie qui lui est reproché n’est pas la preuve du caractère intentionnel de la faute commise et aucune des attestations n’évoque dans son comportement une intention de blesser quand bien même son engagement ou la maîtrise de son geste auraient été inappropriés ; ces attestations sont largement contredites par les autres attestations produites aux débats et le compte rendu de l’arbitre qui ne retiennent aucune faute de jeu,
— les conséquences de l’action en question et la gravité des blessures subies par M. X ne sauraient caractériser en soi l’existence d’une telle faute,
— le tacle est une action autorisée par les règles du football,
— la faute sportive, établie par les instances disciplinaires, ne suffit pas à établir une faute civile et ne lie pas le juge civil,
— en l’espèce, la gravité de la sanction prise la commission est fondée sur la gravité de la blessure et non véritablement sur son comportement,
— la fracture semble se situer au bas la jambe, ce qui ne permet pas d’en tirer une quelconque conclusion sur la nature exacte du choc.
Pour l’association sportive et son assureur, il n’y a eu ni agression de la part de M. Z ni faute grossière.
Ils arguent principalement que :
— conformément au principe posé par la Cour de cassation la responsabilité d’un joueur ne peut être engagée que si la preuve d’une violation caractérisée des règles du jeu est rapportée,
— les témoignages produits par M. X n’apportent pas la preuve d’une violation caractérisée des règles du jeu, le tacle glissé n’étant pas prohibé par le règlement sportif ; il est d’ailleurs significatif de constater que l’arbitre du match n’avait pas sifflé de faute sur l’instant et qu’il n’avait infligé qu’un simple avertissement à M. Z dans un second temps et dans le but de calmer les joueurs à la suite de l’incident qui avait suivi la blessure de M. X,
— c’est légitimement que le premier juge a estimé qu’il n’était pas tenu de se ranger à la décision de la Commission de discipline de la Ligue de Football qui avait estimé devoir sanctionner M. Z en raison de la gravité de la blessure subie par M. X alors que la jurisprudence considère en cette matière que « 'la violence, la brutalité ou la déloyauté » du geste, « 'sa force disproportionnée ou superflue », ne peuvent être déduites de la seule gravité’ » de la blessure,
— les nouvelles attestations produites par M. X, en cause d’appel et pour les besoins de la cause, sont manifestement en contradiction totale avec les constatations faites par l’arbitre, lequel constitue un observateur impartial et objectif de la scène.
Sur quoi,
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En matière d’activité sportive et plus particulièrement concernant la responsabilité d’un pratiquant à l’égard d’un autre pratiquant, il convient de rappeler que chaque sport et certaines activités de loisir sont réglementés par des «règles de jeu», dispositions spécifiques adoptées au sein de textes officiels ou de règlements fédéraux.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile suppose que soit au préalable constatée la violation d’une telle règle de jeu.
Si cette dernière a été respectée, le pratiquant est exonéré de toute responsabilité civile : le simple fait de jeu ne saurait causer un préjudice à un autre pratiquant.
La faute commise, en ne respectant pas une règle de jeu, est dès lors génératrice de responsabilité civile sous certaines conditions. Elle doit être intentionnelle et avoir une certaine gravité, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité et l’intégrité physique de la victime.
En matière de football, la faute grossière est assimilée à une violation des règles de jeu.
Selon la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française de Football :
« Un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu. »
« Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière. »
« La règle de l’avantage ne doit pas être appliquée dans des situations impliquant une faute grossière à moins qu’une occasion nette de marquer un but ne se dessine. »
« Ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique. »
Ainsi, relève de la faute grossière, à moins qu’une occasion nette de marquer un but ne se dessine :
— le joueur qui agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu.
— le tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire
L’appréciation de la faute civile, volontaire ou non, source de responsabilité au titre des articles 1240 et 1241 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sanctionnent la violation d’une règle sportive, une «loi du jeu», en comparant le comportement constaté à celui d’un pratiquant convenable placé dans la même situation, par référence à la notion en particulier de «bon sportif, correct et loyal».
Si la violation de la règle de jeu est laissée à la libre appréciation de l’arbitre qui prononce une sanction sportive, par exemple, sa décision ne s’impose pas au juge. La non prise en compte de l’acception des risques (arguée par M. X qui fait valoir la jurisprudence de la cour de cassation du 4 novembre 2010) ne concerne que l’article 1242 alinéa 1er du code civil (ancien article 1984 alinéa 1er) (victime d’un dommage causé par une chose)
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a subi un dommage, victime d’une fracture à la jonction tiers moyen tiers distal de la diaphyse du tibia péroné transversale de la jambe droite, lors du match de football en date du ler mai 2014, ce qui est d’ailleurs confirmé par les documents médicaux produits par le demandeur, notamment par le compte rendu opératoire en date du 2 mai 2014 du Centre hospitalier de Laon.
Les premiers juges relèvent que :
— M. B, vice-président du club de football de Monceau les Leups indique qu'«un joueur du club d’Origny Thenelles a taclé volontairement un joueur de Monceau les Leups les jambes décollées du sol, ce qui a entraîné pour ce dernier une double fracture »,
— les autres attestations versées par M. X aux débats mentionnent que M. Z a taclé «sévèrement» ou encore «avec puissance et agressivité» le demandeur ; il est également évoqué la violence du choc ayant conduit à la fracture
— les attestions fournies par M. C et M. D indiquent que M. Z aurait indiqué à M. D que c’était « lui qu’il voulait» et non M. X
— les attestations de MM. E, F et G sont toutes rédigées en ces termes « M. X s’est blessé volontairement car il n’a pas interrompu sa course et est venu percuter M. Z dont l’intervention était tout à fait régulière»
— l’arbitre souligne dans son rapport, repris par la décision de la commission de discipline et lors de son audition devant ladite commission, que le joueur de Monceau (M. X) a été grièvement blessé sur une action de jeu suite à un tacle glissé (pied au sol) sur le ballon ; aucune agression ou faute grossière n’a été relevée par l’arbitre ; il précise d’ailleurs qu’il a mis un AV au joueur n°4 de Origny (M. Z), non pas sur l’action mais pour calmer les ardeurs de certains joueurs de Monceau.
— suite à l’examen des radiographies du demandeur, la commission de discipline a estimé que le tacle n’avait pas eu lieu sur le ballon mais bien sur les pieds décollés du sol en raison de la localisation de la blessure (au dessus et sur le côté) puis a requalifié en acte de brutalité le geste de M. Z « considérant que ce geste peut sembler anodin, d’où la réaction de l’arbitre sur l’instant, les conséquences de ce geste doivent être prises en compte a posteriori et entraînant sa requalification en acte de brutalité ».
S’agissant des nouvelles attestations, elles émanent de MM. H O (retraité) et Q (joueur), I, L, J et K :
— selon M. H, retraité, M. Z, en phase défensive, s’est rendu coupable d’une geste non maîtrisé avec excès d’engagement et déplore le manque de compassion du joueur d’Origny envers le blessé, avant et pendant l’intervention des pompiers;
— MM. I, J, K et H Q font état d’une action violente « qui n’avait pas lieu d’être », « un tacle d’une puissance énorme » dans le « but de faire mal », ou encore une violence « inouïe »,
— MM. L, J et K évoquent le comportement de M. Z, à savoir son manque d’empathie, un sentiment de fierté ou encore le fait que M. Z aurait en réalité voulu s’en prendre à un autre joueur (M. D).
Il résulte des éléments du dossier que M. X a été victime d’un tacle de la part de M. Z qui a manifestement agi avec excès d’engagement ou brutalité envers M. X lorsqu’ils disputaient le ballon quand il était en jeu, tacle qui a mis en danger l’intégrité physique de M. X.
La faute commise par M. Z, consistant en une faute grossière en ce qu’il n’a donc pas respecté les règles de jeu. Cette faute est intentionnelle et revêt une gravité certaine.
Il n’est pas établi ni sérieusement discuté que M. X, victime, aurait commis une faute de nature à réduire son indemnisation. Il n’est pas davantage prouvé l’existence d’un fait d’un tiers ou d’un cas de force majeure permettant l’exonération de la responsabiltié de M. Z.
Ainsi si c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le juge civil était autonome dans son appréciation de la faute sportive commise lors d’un match vis-à-vis de celle de l’arbitre ou d’un organe disciplinaire, c’est à tort qu’ils ont débouté M. X de sa demande, estimant qu’il ne rapportait pas la preuve d’avoir été victime d’un tacle constituant une faute caractérisée par une violation des règles du jeu en ce que les circonstances de déroulement exactes de l’action de jeu restaient indéterminées et que la gravité des dommages résultant d’une action de jeu licite ne pouvait à elle seule entraîner l’application de l’article 1382 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses
demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de M. Z.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de :
— déclarer M. O Z responsable du préjudice subi par M. M X en application des articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016
— déclarer M. O Z tenu à réparer l’entier préjudice subi par M. M X.
Sur la liquidation des préjudices subis par M. X
Il ressort du rapport d’expertise du Dr Y daté du 10 septembre 2016 du docteur Y que le 1er mai 201, M. X a été emmené au centre hospitalier de Laon par les pompiers où a été diagnostiquée une fracture de la diaphyse du tibia et péroné de la jambe droite.
Cette lésion a rendu nécessaire :
— un enclouage centro-médullaire
— une hospitalisation du 1er au 7 mai 2014
— le port de béquille et un traitement anti-coagulant jusque mi juillet 2014
— un arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2014
— une intervention avec dynamisation du clou le 30 septembre 2014
— un arrêt de travail du 30 septembre 2014 au 20 octobre 0214
— une intervention avec ablation du clou le 23 juin 2015
— un arrêt de travail du 23 juin 2015 au 15 juillet 2015
— des séances de kinésithérapie
L’expert a fixé la date de la consolidation au 15 juillet 2015, un mois après l’ablation du clou centro médullaire et date de la dernière reprise de travail.
L’expert fixe les préjudices comme suit :
— déficit fonctionnel
. total du 1er au 7 mai 2014, le 30 septembre 2014 et le 23 juin 2015
. de classe 4 soit 75 % du 8 mai au 15 juin 2014
. de classe 3 soit 50 % du 16 juin au 7 juillet 2014
. de classe 2 soit 25 % du 8 juillet 2014 au 29 septembre 2014 et du 1er au 21 octobre 2014
. de classe 1 soit 10 % du 22 octobre 2014 au 22 juin 2015 et du 24 juin jusqu’à consolidation
— arrêt de travail
. du 1er mai au 7 juillet 2014
. du 20 septembre au 20 octobre 2014
. du 23 juin au 14 juillet 2015
— souffrance endurées : 4/7 soit moyen
— préjudice esthétique : 1/7
— déficit fonctionnel permanent : inexistant
— préjudice sexuel : aucun
— retentissement professionnel : aucun au-delà de la consolidation
— préjudice d’établissement : aucun
— tierce personne : une heure par jour pendant la classe 4
Il convient de relever que M. X ne sollicite aucune indemnisation s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents ni au titre du déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
1°) les préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A) les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation.
M. X fait état de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à sa charge pour la somme totale de 178,86 euros.
M. X justifie par la production d’avis de sommes à payer avoir dû supporter les frais médicaux qui n’ont pas été intégralement remboursés par la sécurité sociale et sa mutuelle pour 68,16 euros (15,09 + 15,09 + 15,09 + 7,80 + 15,09).
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. X à hauteur de 68,16 euros et de le débouter pour le surplus.
S’agissant des frais pris en charge par la CPAM de l’Oise, ils s’élèvent selon le décompte daté du 6 avril 2021 à la somme de 18.155,98 euros.
B) la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) (PGPA)
Il s’agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial subi par la victime du fait de l’accident, ce qui s’entend par la perte actuelle de revenus éprouvée par cette victime du fait de son dommage.
M. X chiffre son préjudice à la somme de 680 euros du fait de ses trois arrêts de travail.
Pour autant, faute de produire le moindre bulletin de paie permettant de connaître le montant des salaires nets pendant la durée d’inactivité par rapport aux bulletins de salaires antérieurs à l’accident, M. X ne pourra qu’être débouté de sa demande.
C) l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Il convient d’admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculé sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaires.
M. X sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 576 euros (32 x 18), à savoir 18 euros de l’heure pendant 32 jours à raison de 3 heures par jour.
Pour rappel, l’expert a conclu à un besoin de tierce personne d’une heure par jour pendant la période de classe 4, soit du 8 mai au 15 juin 2014.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. X la somme de 576 euros (18 x 32).
D) les autres frais
Il s’agit de : ticket modérateur, surcoût d’une chambre individuelle, frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, frais exposés par les artisans, les commerçants contraints de recourir du personnel de remplacement, honoraires du médecin conseil de la victime, frais de transports, de garde d’enfants …
M. X justifie du paiement du forfait hospitalier à hauteur de 80,50 euros.
2°) les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : es endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de la consolidation.
M. X réclame la somme de 10.000 euros eu égard au trois interventions chirurgicales, les traitements, la rééducation et les douleurs subsistantes au genou.
L’expert a évalué le préjudice de souffrance à 4 sur une échelle de 7 degrés.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de M. X de ce chef.
3°) Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
A) le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. X réclame 2.500 euros faisant état de deux cicatrices, celle du genou et l’autre au dessus de la cheville.
L’expert a évalué à 1 le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 7 compte, qualifiant lesdites cicatrices de « peu importantes ».
Dans cet état, il convient d’accorder la somme de 2.000 euros à M. X.
B) le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La victime doit justifier de l’exercice de cette activité avant la maladie pour obtenir une réparation à ce titre.
M. X chiffre ce préjudice à la somme de 12.480 euros faisant valoir l’arrêt de toutes ses activités sportives et de loisirs pendant deux ans : boxe, foot, moto, course à pieds ainsi qu’un état de fatigue vite atteint (104 semaines 4 activités sportive par semaine à 30 euros), sans toutefois apporter la moindre pièce justificative.
Il convient de faire droit à la demande de M. X à hauteur de 2.500 euros eu égard, a minima, à l’activité de football, activité pratiquée au moment de l’accident et par ailleurs, cause de l’accident.
C) le préjudice exceptionnel
M. X sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros expliquant qu’il devait se marier le 31 mai 2014, qu’il n’a pas pu reporter cet événement à une autre date et a ainsi été dans l’impossibilité de participer aux préparatifs, que le jour de la cérémonie, il marchait avec des béquilles ce qui a limité sa participation et que son voyage de noce n’ayant pu être reporté, il s’est limité à du repos sans pouvoir faire de visite.
Outre cela, M. X sollicite l’indemnisation d’un « préjudice d’anxiété » constitué par l’immobilisation dont il a été victime dans la perspective de son mariage et d’un voyage de noces prévu dans un pays lointain nécessitant plus de 10 heures d’avion et qu’il évalue à la somme de 2.500 euros.
M. X ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Dans ces conditions, M. X ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Récapitulatif :
Compte tenu de ce qui précède, le montant des préjudices subis de M. X s’élève à :
— préjudices patrimoniaux temporaires
. dépenses de santé actuelle 68,16 euros
. assistance tierce personne 576,00 euros
. autres frais 80,50 euros
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
. souffrances endurées 10.000,00 euros
— préjudice extra patrimoniaux permanents
. préjudice esthétique 2.000,00 euros
. préjudice d’agrément 2.500,00 euros
Soit un total de 15.224,66 euros.
Sur la demande de condamnation et de garantie de l’association sportive et de son assureur
M. X demande à la cour de condamner M. Z in solidum avec le Club sportif dont il dépendait et sa compagnie d’assurance dans le dispositif de ses conclusions, sans toutefois indiquer, ni dans les conclusions, ni dans le dispositif de ses conclusions, le fondement juridique de sa demande ni préciser aucun texte à l’appui de celle-ci.
Subsidiairement, sur la responsabilité de l’association sportive, M. Z soutient en substance que :
— en cas de faute caractérisée par la violation des règles du jeu par un joueur, c’est la responsabilité de l’association sportive qui peut être engagée: en effet les associations sportives ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres,
— l’USOT soutient que la responsabilité de l’association ne l’exonérerait pas de sa propre responsabilité, cependant, en matière de responsabilité des commettants, dont le régime est transposable à l’espèce, il n’y a cumul de responsabilités qu’en cas de faute délibérée, or, l’association n’allègue d’aucune faute délibérée de sa part
Sur la garantie d’Allianz, M. Z fait valoir essentiellement que :
— l’association est assurée auprès d’Allianz pour les dommages causés aux tiers lorsque la responsabilité civile de l’association est engagée (clause 5.2 page 26 des conditions générales) ce qui est le cas puisque la jurisprudence retient une responsabilité de l’association du fait du commettant sur le fondement de l’article 1242 du code civil
— Allianz est à la fois assureur de la FFF et de l’association sportive
— il n’est pas assuré dans le cadre de son assurance personnelle habitation pour les dommages causés lors d’activité sportive pratiquée au sein d’association; il n’a pas contracté d’assurance complémentaire lors de la souscription de sa licence sportive
— c’est en sa double qualité d’assureur de M. Z et de l’association sportive qu’elle est tenue de le garantir, voire d’indemniser directement M. X.
Pour rappel, et à titre très subsidiaire, l’association sportive et Allianz prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’USOT et de la Ligue de Picardie de Football demande à la cour de :
— dire et juger que M. Z demeure personnellement responsable des conséquences de sa faute,
— constater que les garanties du contrat d’assurance souscrit par l’association sportive ne peuvent être mobilisées qu’à défaut ou après épuisement des montants de garanties du contrat d’assurance souscrit par la Fédération Française de Football,
— donner acte à Allianz, en sa qualité d’assureur de la Ligue de Picardie de Football, suivant contrat N°54132437, de ce que ce contrat aurait vocation à garantir M. Z et l’USOT pour le cas où la cour considérerait que leur responsabilité est engagée par suite de l’accident dont M. X avait été victime le 2 mai 2014
Elles arguent principalement que si M. Z s’est rendu coupable d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, il demeure responsable de sa propre faute quand bien même la responsabilité de l’association sportive pourrait être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article L321-1 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige :
« Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités. »
Et l’article L321-3-1 du même code dispose :
« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
D’autre part,
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurance dans sa rédaction applicable au litige : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits se sont déroulés dans le cadre d’un match de championnat entre associations sportives et M. Z était membre de l’Association Union Sportive Origny Thenelles assurée auprès d’Allianz.
M. Z n’a pas respecté les règles de jeu et a engagé à ce titre sa responsabilité; aucune cause exonératoire de responsabilité n’a été retenue.
Allianz reconnaît avoir vocation à couvrir à la fois le club sportif et le joueur pour le cas où le principe de leur responsabilité serait retenu, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner M. Z solidairement avec le Club sportif et son assureur à l’indemniser.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner M. Z solidairement avec l’association et in solidum avec l’assureur de celle-ci à payer les diverses sommes retenues au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Z, l’association sportive et son assureur succombant finalement, il convient de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à verser à M. Z la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner in solidum M. Z, l’association sportive et son assureur aux dépens de première instance et d’appel
— débouter M. Z, l’association sportive et son assureur de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Il lui sera alloué à M. X une indemnité au titre des frais irrépétibles de 4.000 euros mise à la charge de M. Z, l’USOT et son assureur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toute ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Laon ;
Et statuant à nouveau
DECLARE M. O Z responsable du préjudice subi par M. M X en application des articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016
DECLARE M. O Z tenu à réparer l’entier préjudice subi par M. M X.
CONDAMNE M. O Z solidairement avec l’association Union sportive d’Origny Thenelles et in solidum avec la SA Allianz IARD à payer à M. M X les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé actuelle 68,16 euros
. assistance tierce personne 576,00 euros
. autres frais 80,50 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
. souffrances endurées 10.000,00 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
. préjudice esthétique 2.000,00 euros
. préjudice d’agrément 2.500,00 euros
Soit un total de 15.224,66 euros
DEBOUTE M. M X du surplus de ses demandes,
FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à la somme de 18.155,98 euros au titre des débours qu’elle a exposés ;
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum M. O Z, l’association Union sportive d’Origny Thenelles et la SA Allianz IARD à payer à M. M X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. O Z, l’association Union sportive d’Origny Thenelles et la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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