Cour d'appel de Rennes, 11 octobre 2013, n° 12/04498

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 11 oct. 2013, n° 12/04498
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/04498

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°341

R.G : 12/04498

Mme I A divorcée Y

C/

M. B G Y

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine LE BAIL, Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Juin 2013

devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame I A divorcée Y

XXX

XXX

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur B G Y

Chez Monsieur et Madame D E

XXX

XXX

Représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat associé de la SELARL AB LITIS- de MONCUIT-SAINT HILAIRE – PELOIS – VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Monique LE MARC’HADOUR, Plaidant, avocat au barreau de X

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal de grande instance de X a prononcé le divorce de Monsieur B Y et Madame I A et a, notamment, fixé la pension alimentaire due par Monsieur Y pour les deux enfants communs à la somme de ' 225 € par mois et par enfant soit au total 550€ '.

Par jugement du 25 août 2010, le tribunal de grande instance de X a dit que le jugement du 25 janvier 2007 sera rectifié en son dispositif par la mention 'Fixe à 225€ par mois et par enfant soit au total 450 € et ce à effet du 1er septembre 2006 la contribution paternelle(…)'.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2010, Madame I A a fait notifier à la Trésorerie Générale de la Région Bretagne en sa qualité de tiers saisi de Monsieur B Y une demande en paiement direct de pensions alimentaires.

Par acte du 22 février 2011, Monsieur Y a assigné Madame A devant le juge de l’exécution afin d’obtenir restitution des sommes trop-perçues par elle et lui a fait signifier le jugement rectificatif du 25 Août 2010.

Par jugement du 26 Juin 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X a :

— condamné Madame A à restituer à Monsieur Y la somme de 6.771,41 € avec intérêts au taux légal :

— à compter de l’assignation du 22 février 2011 sur la somme de 6.301,67€,

— à compter du 9 janvier 2012 sur la somme de 469,74 €,

— condamné Madame A aux entiers dépens,

— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame A a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 14 janvier 2013, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Vu les articles 373-2-2 et suivants du code civil,

Vu l’article L313-3 al.2 du Code Monétaire et Financier,

— A titre principal,

— déclarer irrecevables, comme ne ressortant pas de la compétence du juge de l’exécution, les demandes de Monsieur Y portant sur les sommes versées antérieurement au mois d’octobre 2010, date de mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée,

— dire qu’elle n’est redevable à l’égard de Monsieur Y que d’une somme de 517,98 € au titre du trop-perçu de pensions alimentaires,

— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s’estimait compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur Y portant sur les sommes versées antérieurement à la mise en place de la mesure d’exécution forcée,

— dire que la somme due par elle à Monsieur Y ne saurait être supérieure à 3.636,88 €,

— la dispenser du remboursement de cette somme en considération des manquements répétés de Monsieur Y dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et de la prise en charge corrélative des enfants communs imposée à Madame A durant ces périodes,

— A titre très subsidiaire, à défaut pour la cour de la dispenser du remboursement du trop-versé par Monsieur Y,

— dire que la somme due par elle à Monsieur Y ne saurait être supérieure à 3.636,88 €,

— dire que cette somme ne saurait être assortie d’intérêts,

— lui accorder des délais de paiement et un échéancier compatible avec ses capacités financières,

— A titre tout à fait subsidiaire, si par extraordinaire le cour entendait confirmer le jugement,

— l’exonérer de la majoration dont est censé être assorti le taux d’intérêt légal attaché aux sommes arrêtées par le jugement dont appel à compter de l’expiration du délai de deux mois courant à compter de cette décision exécutoire,

— En tout état de cause,

— débouter Monsieur Y de ses demandes plus amples ou contraires,

— le condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient principalement que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes portant sur les sommes versées antérieurement à la procédure de paiement direct.

Elle ajoute que les sommes versées depuis septembre 2006 jusqu’à la mise en place de la procédure de paiement direct ont été acquittées volontairement par Monsieur Y et ces sommes ont été dépensées par elle dans l’intérêts des enfants et n’ont pas donné lieu à capitalisation de sa part, de telle sorte que la demande en répétition de l’indu est, au surplus, mal fondée.

Par conclusions en date du 5 décembre 2012, Monsieur Y demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 26 juin 2012 sur la compétence du juge de l’exécution,

— le recevoir en sa demande de remboursement de l’indu et l’en déclarer bien fondé,

Par conséquent,

— condamner Madame A à lui restituer la somme indûment perçue de 3.636,88 €,

— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 février 2011,

— débouter Madame A de toutes ses demandes,

— la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que le juge de l’exécution a compétence pour connaître des litiges relatifs aux titres exécutoires et des contestations s’élevant lors des mesures d’exécution forcée, y compris celles tendant à la répétition de l’indu.

Il relève qu’en vertu des dispositions des article 1235 et 1376 du code civil il est bien fondé à demander restitution des sommes indûment perçues par l’appelante en tenant compte des jugements successifs modifiant les montants des pensions.

MOTIFS

Le juge de l’exécution peut connaître des contestations portant sur le fond du droit qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, mais il n’a pas pour attribution de procéder à l’apurement général des comptes entre les parties au jour où il statue, et de statuer sur une demande principale en répétition de l’indu, étant de plus rappelé que la juridiction de l’exécution n’est pas investie du pouvoir de prononcer des condamnations en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur Y a saisi le juge de l’exécution à la suite de la procédure en paiement direct de pensions alimentaires notifiée le 12 octobre 2010, par l’huissier mandaté par Madame A à la Trésorerie Générale de la Région Bretagne en sa qualité de tiers saisi de Monsieur Y, pour avoir paiement de :

— pendant les douze prochains mois

— la somme de 234,87 € montant de la pension alimentaire mensuelle 234,87€

— la somme de 469,74 € montant des arrérages de septembre

et octobre 2010 39,15€

total 274,02€

— à compter du treizième mois

uniquement la pension alimentaire mensuelle 234,87 €

Il faut d’abord observer qu’aux termes de son acte de saisie du juge de l’exécution en date du 22 février 2011, Monsieur Y lui demandait de condamner Madame A à lui restituer des sommes indûment perçues par elle depuis septembre 2006 mais ne formait aucune demande d’annulation de la procédure de paiement direct ou de mainlevée de celle-ci.

Devant la cour Monsieur Z ne forme aucune demande d’annulation ou de main-levée de la la procédure en paiement direct de pensions alimentaires notifiée le 12 octobre 2010, et sa demande principale est une demande de restitution des sommes indûment perçues par Madame A depuis septembre 2006 et jusqu’au mois de décembre 2012, en application des jugements du 8 mars 2011 et du 15 novembre 2011.

Sa demande concernant les montants de pensions alimentaires qu’il aurait versés en trop à compter de septembre 2006 et jusqu’en octobre 2010, en dehors d’une mesure d’exécution forcée, n’est pas une contestation accessoire de la question de la régularité ou de la validité d’une voie d’exécution ou concernant le montant de la créance cause de la saisie.

Il résulte au contraire des pièces produites et du tableau de Monsieur Y qu’au jour de la procédure de paiement direct les sommes visées par l’acte d’huissier et ci-dessus reproduites étaient exactes et dues en exécution du jugement alors applicable.

Ainsi, la demande de Monsieur Y de condamnation de Madame A à lui restituer la somme selon lui indûment versée de 3 121,98 € de septembre 2006 à septembre 2010, antérieurement à la procédure de paiement direct litigieuse, ne relève pas des attributions de la juridiction de l’exécution et est en conséquence irrecevable.

Cependant, la demande tendant à obtenir le remboursement des sommes trop versées au moyen de l’exécution de la procédure de paiement direct soumise à la juridiction de l’exécution est recevable.

Selon Monsieur Y, ce montant s’élève à la somme de 517,98 € qui est admise par Madame A.

Cette dernière sera condamnée au paiement de cette somme sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal réclamés par Monsieur Y à compter de l’assignation du 22 février 2011.

Monsieur Y, qui n’obtient pas gain de cause, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau ;

Dit irrecevable la demande de Monsieur Y en paiement de la somme de 3 121,98 € ;

Condamne Madame A à payer à Monsieur Y la somme de 517,98€ au titre des sommes par elle reçues en trop au moyen de la procédure de paiement direct ;

Condamne Monsieur Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier Le Président

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