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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 2 mai 2003, n° 03/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 03/00271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 03/
Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2003
Président : Madame BRAIZAT, Vice-Président
Greffier présent aux débats : Madame JONVILLE,
Greffier du délibéré : Madame X,
Débats en audience publique le : 28 Février 2003
Ordonnance rendue le : 02 Mai 2003.
Délibéré prorogé du 28 Mars 2003
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 03/00271
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame C F A épouse Y
représentée par Me Etienne et Fabien PIERI ET DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Madame D G Y épouse Z
représentée par Me Armand BENELBAZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur B Y
non comparant
ORDONNANCE
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2003 par Mme C Y née A à l’encontre de Mr B Y et de Mme Z D.
Vu les conclusions de Mme Z D.
Mr Y B, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’action de Mme C Y tend à voir juger que le notaire, séquestre du prix de cession de l’immeuble sis à Seillons Source d’Argent, qui se trouvait compris dans la communauté ayant existé entre elle et son époux E Y, décédé en septembre 1976, devra lui verser lamoitié du prix, soit 50 689,30 suros.
Attendu que c’est à juste titre que Mme Z fille du de cujus issu d’un précédent mariage, s’oppose à cette demande en invoquant une contestation sérieuse.
Qu’en effet, des comptes sont à faire entre les parties, Mme Z étnt susceptible de réclamer à mme C Y, qui a occupé les biens dépendant de la succession depuis 1976, des indemnités d’occupation ;
Que par ailleurs, les parties auraient séquestré le montant du prix de vente de l’immeuble entre les mains du notaire jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre elle sur la répartition de ce prix.
Qu’en l’état de cette difficulté, il y a lieu de débouter Mme Y de sa demande.
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort
DEBOUTONS Mme C Y de ses demandes.
CONDAMONS Madame C F A épouse Y à payer à Mme Z 400 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNONS aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE DEUX MAI DEUX MIL TROIS
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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