Infirmation partielle 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 févr. 2013, n° 10/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 18 décembre 2009, N° 09/756 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/650
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 09/756
APPELANT :
Monsieur H AN AV X
né le XXX à XXX
de nationalité française
chez Monsieur C – XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Catherine BERNOUX, avocat plaidant du Cabinet HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/008471 du 06/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur AN-AO BC E X,
pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur Q X né le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française
75 rue O Xavier Bichat
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Maurice MARECHAL, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
Madame U V épouse X,
prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur Q X né le XXX
75 rue O Xavier Bichat
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Maurice MARECHAL, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
Monsieur E X
né le XXX à XXX
de nationalité française
Massat
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Jacques F, avocat plaidant au barreau de l’Aveyron
Mademoiselle AJ X
Massat
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Jacques F, avocat plaidant au barreau de l’Aveyron
Mademoiselle AD X
Massat
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Jacques F, avocat plaidant au barreau de l’Aveyron
Monsieur G X
Massat
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Jacques F, avocat plaidant au barreau de l’Aveyron
INTERVENANTE :
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
30 avenue AO Mendès France
XXX
représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Marion GRECIANO, avocat substituant la SELARL COUILBAULT – DI TOMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE de CLOTURE du 19 DECEMBRE 2012
après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2012, avant l’ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 19 DECEMBRE 2012 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame U CASTANIÉ, Conseiller, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame U CASTANIÉ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame U CASTANIÉ, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Rodez le 18 décembre 2009 ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par H X le 22 janvier 2010 ;
Vu les conclusions d’H X remises au greffe le 28 novembre 2012 ;
Vu les conclusions de AN-AO X et de Q X, mineur représenté par ses représentants légaux, remises au greffe le 18 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de E X, d’AJ, AD et G X, remises au greffe le 10 décembre 2012 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la Sa Assurances Banque Populaire Vie remises au greffe le 19 octobre 2010 ;
Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2012 ayant révoqué la clôture initialement prononcée le 28 novembre 2012 et prononcé une nouvelle clôture le même jour ;
M O T I F S
I) Sur l’intervention volontaire de la SA Banque Populaire Vie :
Il convient de recevoir en son intervention volontaire la Sa Banque Populaire Vie, détentrice du contrat d’assurance vie Fructi-Actif Vie n°109-1M/001052 souscrit par I B épouse X le 16 janvier 1999 en l’état du litige concernant la validité de la modification de la clause bénéficiaire faite par testament olographe déposé à l’étude de Maître A, notaire, le 13 juillet 2001 à 16h15.
II) Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
H X conclut à la nullité du rapport d’expertise en ce qu’il aurait :
violé le principe du contradictoire (non-communication contradictoire de l’ensemble des observations et pièces des parties et absence de caractère contradictoire des opérations d’expertise diligentées) (1),
manqué d’impartialité (2),
et aurait excédé les limites de sa mission (3).
AN-AO X et E X s’opposent à la nullité du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise réalisé par O T contient 137 pages d’investigations et de conclusions auxquelles sont jointes les trois premières annexes contenant les dires et observations des parties. Un autre document relié par l’expert contient les autres dires et pièces techniques versées par AN-AO X et E X.
(1) H X reproche à l’expert :
de ne pas lui avoir transmis l’intégralité des pièces sur lesquelles il a fondé ses constatations et conclusions.
Cependant, l’expert note bien en page 19 de son rapport que 2 volumes composés « des photocopies de toutes les pièces techniques versées à l’expertise par ses adversaires a été expédié à H X : Volume 1 : 138 pages de pièces versées par Maître F ; Volume 2 : 201 pages de pièces versées par Maître Maréchal'.
Il n’est donc pas contestable que l’expert a adressé à H X, en exemplaires papier, l’intégralité des pièces sur lesquelles il a fondé son rapport.
Ce grief, non démontré, sera rejeté.
de ne pas avoir accepté de prendre en compte son dire en date des 2 et 14 mai 2006.
Cependant, l’expert a parfaitement agi en refusant de prendre en compte les dires d’H X, à l’époque dépourvu de conseil, après s’être aperçu que ceux-ci ne faisaient pas l’objet d’envoi contradictoire aux conseils des parties adverses.
Pour autant, l’expert a annexé le dire du nouveau conseil d’H X, Maître Birs, en date du 10 août 2006 et y a répondu précisément sur 20 pages (page 24 à 44 du rapport).
Il convient de remarquer que ce dire faisait suite au dire du précédent conseil d’H X, Maître Boulanger, en date du 30 janvier 2006 auquel l’expert avait déjà répondu précisément.
Ce grief, non démontré, sera rejeté.
de n’avoir pas respecté le calendrier des opérations qu’il avait lui-même fixé sans préciser à la cour, dans ses écritures, quelles étapes essentielles auraient été omises ou éludées.
Ce grief, non caractérisé, sera rejeté.
de n’avoir pas convoqué sa mère alors que le tribunal lui avait donné mission de l’entendre.
I B épouse X a été représentée aux opérations d’expertise par son conseil, Maître F. Elle a communiqué les pièces qui lui ont été réclamées et a expliqué que la gestion du patrimoine était assurée de son vivant par son époux de sorte qu’elle ne pouvait pas donner plus d’explication que n’en contenait le carnet à spirales sur lequel ont été recensées les diverses gratifications attribuées aux trois enfants.
Elle a justifié de son absence à la réunion du 24 octobre 2005 par un certificat médical puis a fait connaître à l’expert, à compter de juin 2006, son refus de participer aux futures réunions d’expertise. O T précise en page 5 de son rapport avoir pu converser avec elle deux heures au téléphone.
Il s’évince de ces considérations que l’expert a accompli sa mission en s’entretenant téléphoniquement avec cette dame âgée. Il n’appartenait pas à l’expert, contrairement à ce que soutient H X, de porter une appréciation sur le caractère complaisant ou non du certificat médical justifiant l’absence de sa mère à la réunion d’expertise d’octobre 2005 pas plus qu’il n’entrait dans ses attributions de contraindre celle-ci à comparaître physiquement. I B veuve X est d’ailleurs décédée le XXX, avant la clôture des opérations d’expertise.
Ce grief sera rejeté.
(2) H X fait grief à l’expert d’avoir fait preuve de partialité mais également d’hostilité à son égard.
Pourtant, le ton général comme la présentation du rapport sont professionnels, nonobstant quelques errements du technicien dans la volonté de reconstituer « la vérité historique familiale » à partir d’hypothèses vraisemblable mais non vérifiées.
L’affirmation de l’expert selon laquelle il n’a pas mission d’enquêter comme le ferait un 'flic civil’ (l’expert indiquant citer le premier président de la cour d’appel de Paris), si elle est maladroite, ne recèle aucune part de subjectivité ni d’hostilité à l’égard d’H X auquel l’expert a accordé 80% du temps consacré aux réponses aux dires. Par ailleurs, la phrase de bienveillante compréhension adressée par l’expert à I B qui se plaignait de la démarche de son fils H, doit être re-située dans le contexte très conflictuel de ce dossier et marque une volonté d’apaisement de l’expert à l’endroit de cette dame âgée, sans révéler, en soi, une quelconque animosité de l’expert à l’endroit d’H X.
Les erreurs éventuellement commises par l’expert dans l’analyse et la restitution des propos tenus par H X lors de la réunion d’expertise du 24 octobre 2005 ont été corrigées par ce dernier au moyen des deux dires de janvier 2006 et août 2006, annexés au rapport. Il n’est pas démontré que les erreurs alléguées, qui sont toujours possibles lorsqu’il s’agit de synthétiser les propos tenus par chacun lors d’une réunion qui s’est avérée houleuse, aient procédé d’une intention délibérée de l’expert. De même, le légitime souci de maîtrise des coûts de l’expertise par O T, au regard des très nombreuses investigations sollicitées par H X, ne peut lui être reproché. H X aurait dû entendre le message de l’expert selon lequel une expertise, aussi fouillée et rigoureuse soit-elle, ne peut permettre de reconstituer à l’identique, et jusque dans les moindres détails, plus de quarante années de la vie d’une famille de 5 personnes. L’expert P a légitimement tenté de faire comprendre à H X que les présomptions de propriété attachées aux titres produits par ses frères ne pouvaient être combattues par l’expert, de sa propre initiative ou à partir des simples allégations d’une partie, en dehors de toute question précise du magistrat mandant de ce chef. Les « petites phrases » de l’expert, relevées par H X, s’inscrivaient dans une volonté de rappel au bon sens et à la raison ; elles ne mettent pas en évidence une hostilité de l’expert à son endroit et ne sont pas susceptibles d’entacher le rapport.
Ces griefs seront rejetés.
(3) H X reproche à l’expert d’avoir accompli des investigations et opérations au-delà des missions qui lui étaient imparties en procédant à l’évaluation de la succession d’I B pour laquelle il n’était pas mandaté et ce, de façon inexacte et fragmentaire.
Mais l’expert n’a pu finaliser sa mission sans prendre acte du décès d’I B, survenu avant la clôture des opérations d’expertise. Il n’a pu faire abstraction des avoirs de celle-ci au jour de son décès et son analyse n’a pas cherché à être exhaustive ni à dépasser le cadre de la mission qui lui était impartie et qui lui faisait injonction 'de donner tous éléments utiles à la solution du litige'.
Les griefs mis en avant par H X sont infondés et seront rejetés.
Au vu des motifs qui précèdent, la demande d’H X visant à voir annuler le rapport d’expertise P sera rejetée.
III) Sur la demande de contre-expertise :
Le travail important fourni par O P répond, pour l’essentiel, aux questions posées par le magistrat mandant.
Il a été réalisé au contradictoire des parties à la demande d’H X qui avait trouvé, à juste titre selon le premier juge, le précédent rapport de l’expert Fraysse insuffisant.
Le rapport P comporte plus de 20 pages de réponses aux dires, ce qui témoigne du souci de l’expert de n’éluder aucune question des parties.
Il servira, en partie, de support technique à la décision, étant rappelé que la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert.
Les critiques d’H X ne sont pas étayées et sa demande de contre-expertise sera rejetée.
IV) Sur l’ouverture des comptes de liquidation partage :
Par jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 22 novembre 2002, devenu définitif, il a été ordonné l’ouverture des comptes de liquidation et de partage de la succession de AL X et de la communauté ayant existé entre le défunt et I B son épouse commune en biens.
I B est décédée le XXX, en cours d’expertise.
Par assignation délivrée le 28 décembre 2006, E X a fait citer ses frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, I B, décédée.
Cette instance a été jointe par le premier juge à l’instance en partage de la succession de AL X.
E X reprend cette demande devant la cour et AN-AO X s’y associe.
Nul n’étant tenu de rester dans l’indivision, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’I B.
V) Sur la nullité du testament d’I B :
H X, face au refus de la Banque Populaire Vie, de lui remettre un tiers de la somme placée par sa mère sur le contrat d’assurance vie Fructie-Vie, a assigné les 14 et 21 mars 2008 ses frères, neveux et nièces en nullité du testament olographe de sa mère par lequel celle-ci avait modifié la clause bénéficiaire de l’assurance vie au profit de ses quatre petits-enfants.
Cette procédure a été jointe par le premier juge au dossier de liquidation de la succession de AL X.
E X et ses enfants, AJ, AD et G X, appelants à titre incident, concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du testament d’I B. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré valide la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie contenue dans le testament annulé.
AN-AO AS et son fils, Q AS, représenté par ses représentants légaux, concluent à la confirmation pure et simple du jugement sur ce point.
H X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le testament de sa mère mais à son infirmation en ce qu’il a validé la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie.
Par testament olographe non daté, I B a entendu lancer un appel à ses trois enfants et procéder à une répartition de certains souvenirs de famille et économies, après sa mort, en écrivant : « je souhaite que mes enfants, bien que ne s’entendant pas entre eux, aient un certain respect pour mes désirs, et fassent appel tout ce qu’il y a de bon et de calme en eux pour accepter (illisible) de la même famille. Qu’ils sachent bien que j’ai toujours la même affection pour chacun d’eux et l’ai toujours eue. A mes petits enfants, je laisse ce qui vient de ma propre mère dont le souvenir ne m’a pas quitté, c’est l’avenir qui compte. A tous les quatre, le fructivie (réunion de ma part de Montufray et de Vence).
A AJ, l’argenterie de famille.
A AD, le service en porcelaine de Limoges ainsi que celui à Thé en faïence italienne (qui me viennent de ma tante).
Enfin à toutes les deux, le linge brodé (nappes, draps) c’est ce qu’on laisse généralement à des filles. Les tableaux, meubles et bibelots venant de ma propre famille à se partager en souvenir d’elle (en voir le décompte plus détaillé.
A mes fils, je laisse faire le partage de la communauté à parts égales. ».
Le testament peut ne pas être daté de la main du testateur et ne pas encourir la nullité si certains éléments intrinsèques, corroborés par des éléments extrinsèques, permettent de le situer sur une période de temps donné ; ceci afin de vérifier la capacité du testateur et l’absence de dispositions révocatoires postérieures.
Cependant, le testament rédigé par I B et dont les termes sont reproduits plus haut, ne comporte aucun indice intrinsèque permettant de le situer dans le temps de sorte que la nullité est encourue.
Cette nullité entache l’ensemble des dispositions testamentaires, incluant celles relatives à la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance Fructie Vie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe mais infirmé en ce qu’il a dit valables la clause de ce testament attribuant aux quatre petits-enfants le contrat d’assurance sur la vie.
Il appartiendra donc à la Sa Banque Populaire Vie de se reporter à la clause bénéficiaire prévue par le souscripteur lors de la signature du contrat afin d’identifier les bénéficiaires de l’assurance vie et de leur remettre la part du placement qui leur revient.
VI) Sur les comptes de récompense de la communauté X/ B :
Le décès des époux communs en bien et la présence d’héritiers exclusivement issus de l’union des époux D, rend sans objet la demande de liquidation des comptes de récompense de la communauté X/B.
VI) Sur les rapports à la succession de chacun des parents X :
Il convient de dire d’emblée que l’intention libérale des parents X/B à l’endroit de leurs trois fils, qui transparaît à la lecture des annotations précises consignées par I B dans son carnet à spirales, (qu’elle n’a pas remises en cause de son vivant), est caractérisée pour chacune des donations dont la réalité sera établie ci-après.
Les parents X ont gratifiés chacun de leurs trois fils tout au long de leur vie ce qui n’est pas discuté.
(1) Les rapports à succession d’H X :
H X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
condamné à rapporter à la succession de ses parents les sommes de 273.900 € et de 58.000 €,
et l’a frappé de la peine du recel successoral sur la somme de 30.000 €.
AN-AO X conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
E X conclut à l’homologation des conclusions de l’expert P.
H X ne conteste pas avoir été gratifié en avancement d’hoirie par ses parents de deux appartements sis 31-33 Grand Rue St BC à Toulouse suivant donation XXX, reçue par Maître Jayr, notaire à XXX.
Les biens n’ont pas subi de modification ni d’amélioration notables depuis la donation à l’époque de laquelle ils étaient estimés à 456.000 francs (69.516,15 €). L’expert P a relevé que l’évolution du prix des immeubles est due à l’essor du marché immobilier toulousain et à la future desserte du quartier par le métro.
La valeur des biens au jour du partage (juillet 2006) en tenant compte de leur état au jour de la donation (XXX)est estimée par l’expert à 68.000 € pour le lot 403, 78.000 € pour le lot 407 et 6.000 € pour le parking 496, soit une valeur totale de 152.000 €, à rapporter à la succession de ses parents (chacune pour moitié, les immeubles étant des acquêts de communauté).
Au début des années 1990 et plus particulièrement à compter de 1994, H X a perdu son portefeuille de clientèle boursière par suite de la fermeture de la société Guilhem Sa et de mauvais placements pour le compte de la société de bourse Wargny pour laquelle il exerçait des missions non salariées.
II est devenu allocataire du revenu minimum d’insertion à cette époque.
Ses parents ont financé entre fin 1994 et 1998 :
ses loyers pour la somme totale non contestée de 223.446 francs soit 34.064,12 €,
diverses factures d’un montant total non contesté de 248.159 francs soit 37.831,60 € (cf tableaux 2 et 3 du rapport P visant des réparations automobiles, assurance auto, taxes foncières des appartements de Toulouse, ordinateur, comblement de passif personnel etc).
Sa mère, après le décès de son père en 1998, a fait donation à son fils, entre 1998 et 2000, de diverses sommes d’un montant total de 189.250 francs (tableau n°4 du rapport P) 28.850,98 €.
Ces déblocages de fonds, en l’état de :
l’allocation du revenu minimum d’insertion au bénéfice d’H X,
de sa vie autonome à Paris étant âgé de près de 50 ans à l’époque,
de la donation de 100.000 francs non contestée reçue de sa mère le 30 novembre 1994,
du patrimoine immobilier toulousain dont il a été gratifié par ses parents dès octobre 1995 d’une valeur de 456.000 francs,
de la donation de 200.000 francs non contestée reçue de sa mère le 29 août 1997,
ne peuvent être assimilés à des frais de nourriture et d’entretien au sens de l’ancien article 852 du code civil, mais doivent s’analyser comme le paiement de dettes, au sens de l’ancien article 851 du code civil applicable au présent litige. H X en doit par conséquent le rapport en valeur à la succession de ses parents ; pour moitié à chacune des successions pour les fonds donnés antérieurement au décès de AL X provenant de la communauté des époux X/B et en totalité à la succession d’I B pour les fonds donnés postérieurement au décès de AL X.
H X a reçu de sa mère, I B, les sommes de 100.000 francs le 30 novembre 1994 et de 200.000 francs le 29 août 1997 dont il n’est pas contesté qu’elles sont issues d’un héritage propre (succession du domaine de Montifray).
Ces donations, présumées rapportables, doivent être rapportées en valeur à la succession d’I B pour la somme de 45.734,71 €, faute pour le donataire d’établir la volonté contraire du donateur et dans la mesure où l’utilisation de ces fonds par H X pour éponger tout ou partie de ses pertes boursières ne modifie pas les règles du rapport, faute d’acquisition justifiée d’un nouveau bien.
I B a en outre remis à son fils une somme de 30.000 € en août 2005,'pour avoir la paix et mettre fin aux pressions’ (cf citation d’I B page 58 du rapport) qui constitue également une donation rapportable à la succession de la donatrice.
Le jugement déféré sera infirmé partiellement de ces chefs.
152.000,00 € pour la donation des immeubles de Toulouse,
71.895,72 € pour les donations de sommes d’argent entre 1994 et 1998,
28.850,98 €.pour les donations de sommes d’argent entre 1998 et 2000,
45.734,71 € pour les donations de sommes d’argent du 30 novembre 1994 et du 29 août 1997,
30.000 € pour la donation d’une somme d’argent d’août 2005.
(2) Les rapports à succession de AN-AO X :
H X demande à la cour de dire que AN-AO X devra rapporter à la succession de leur père les sommes de :
353.777 € correspondant à la réévaluation du prix de vente de la maison du pêcheur sise à Cadaquès, réinvestie dans l’acquisition de la maison de Saguarda dont il a bénéficié à titre de donation déguisée,
16.698,15 € pour les sommes d’argent perçues de 1970 à 1990,
61.437€ pour les sommes d’argent perçues de 1991 à 1994,
15.245 € pour les sommes perçues en 1994,
dire que les sommes de 15.245 € et 61.437 € ayant servi à financer le bien immobilier de Claira devront être réévaluées par le nouvel expert au regard de la valeur actuelle du bien,
15.244,90 € correspondant aux sommes lui ayant permis d’acquérir des parts sociales au sein de la société CFDP,
dire que la valeur de ce rapport devra être estimé au regard de l’évaluation actuelle des parts de ladite société.
AN-AO X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les donations reçues de ses parents pour un montant
global de 29.244,90 € et les a déclarées rapportables. Il reconnaît devoir rapporter la somme de 15.244,91 correspondant à la moitié du prix de vente de la maison de Cadaquès. Il conteste avoir remployé l’argent de la vente de l’immeuble de Cadaquès dans l’achat de l’appartement de la Saguarda et nie avoir reçu de ses parents 25 mandats lettres pour 208.000 francs soit 31.700 € entre juillet 1991 et décembre 1992, de même qu’il conteste avoir perçu 2.000 € afin de financer la barque de pêche catalane ou 100.000 francs dans le but d’acheter des parts sociales. Il reconnaît être débiteur envers la succession de ses parents d’une somme de 100.000 francs soit 15.200 € prélevée sur les comptes de la succession de son père en 1998. Il se prétend créancier de la succession de son père à concurrence de 1.200 € correspondant aux charges et impôts indivis réglés par lui seul pour le bien de Cadaquès.
E X s’en remet à justice sur ce point.
AN-AO X a reçu de ses parents en avancement d’hoirie le 7 février 1994, devant Maître Perez Ballarin, notaire à Llança, la moitié indivise d’une maison sise à Cadaquès (Espagne) incluant les travaux d’exhaussement réalisés en 1977 et financés par les parents qui avaient augmenté la surface du bien d’un tiers environ, en créant un niveau supplémentaire.
Il n’est pas sérieusement discuté que ces travaux d’amélioration ont été financés par les parents X, futurs donateurs.
Cette maison avait été acquise par AN-AO X en indivision, et pour moitié chacun avec son père, le 29 mars 1976 suivant acte reçu par Maître José Gomez de la Serna y Nadal, notaire à Llança moyennant le prix de 300.000 pesetas, soit, si l’on retient un taux de change à 0,04 franc pour un peseta, la somme de 12.000 francs ou encore 1.829,39 €.
H X ne démontre pas l’absence de financement de la moitié indivise par son frère en 1976, alors surtout qu’il résulte des pièces annexées à l’expertise que AN-AO X, âgé de 29 ans en 1976, a exploité à Cadaquès un bar musical 'Le bistrot’ entre 1972
et 1985, qui, au terme des attestations versées aux débats, lui ont permis de financer les charges de l’établissement et de dégager des profits suffisants pour subvenir à ses besoins et réaliser les économies nécessaires au financement du bien à concurrence de 6.000 francs.
La maison de Cadaquès a été vendue par AN-AO X le 29 octobre 1999 à Madame Z moyennant le prix de 5.000.000 de pesetas, soit 200.000 francs, ou encore 30.489,80 €.
Les impenses d’amélioration réalisées par les parents X au bénéfice du bien indivis ont augmenté la valeur du bien au jour de son aliénation dans la proportion de 2/10e ce qui constitue un avantage indirect rapportable.
La part de la donation pour une moitié indivise (5/10e) augmentée des travaux d’amélioration financés par les parents (2/10e) peut être estimée à 7/10e du prix de vente de l’immeuble soit 21.342,86 €, somme que AN-AO X devra rapporter à la succession de ses parents (pour moitié dans chacune, le bien donné étant un acquêt de communauté quoique AL X apparaisse seul à l’acte d’achat).
Il n’y a pas eu de déclaration de remploi des fonds issus de la vente et il n’est pas démontré, contrairement aux affirmations d’H X et aux hypothèses retenues par l’expert, que cette part du prix perçu aurait été remployée par AN-AO X dans le financement le 10 novembre 1999 d’un appartement de 112 m² lieudit la Saguarda sur les hauts de Cadaquès, dont il est toujours le propriétaire.
En effet, cet appartement a été acheté moyennant le prix de 600.000 francs, soit 91.469,41 €. La traduction du prêt consenti par la Caixa le 29 octobre 1999 montre une ouverture de crédit au bénéfice de AN-AO X de 123.207,48 € avec déblocage immédiat de la somme de 60.000 € pour le financement du bien dont s’agit. Par ailleurs l’expert a relevé l’existence de trois virements internationaux ordonnés à l’époque de l’achat par les époux AN-AO X
depuis la France vers l’Espagne pour un montant total de 26.000 € outre un apport personnel de 5.000 €. AN-AO X justifie ainsi avoir disposé de financements autonomes suffisants pour s’acquitter du prix d’achat du bien immobilier (60.000 € + 26.000 € + 5.000 € = 91.000 €).
S’agissant des donations d’argent :
l’expert relève entre 1970 et 1990 des donations par chèques des époux X au bénéfice de AN-AO X d’un montant total de 15.843 €, retranscrites dans le cahier à spirales tenu par I B. AN-AO X qui ne conteste pas avoir reçu cette somme, devra la rapporter à la succession de ses parents (pour moitié dans chacune ces sommes étant des acquêts de communauté).
de même, AN-AO X ne conteste pas avoir reçu la somme de 100.000 francs soit 15.200 € en 1998. Il n’est pas démontré que l’argent donné ait été effectivement investi par AN-AO X dans l’acquisition de parts sociales, même si cette affectation résulte d’une mention du cahier à spirales tenu par I B. Il sera tenu au rapport pour le montant de la donation soit 15.200 €.
les mandats lettres relevés par l’expert entre juillet 1991 et décembre 1992 pour un montant total de 208.000 francs soit 31.700 €, de même que les mandats signés entre janvier 1993 et juillet 1994 pour un montant total de 195.000 francs soit 29.700€ ne comportent pas le nom du destinataire dans le petit cahier à spirales tenu par I B et il n’est pas établi que ces sommes aient profité à AN-AO X qui conteste les avoir reçues et ne peut être tenu au rapport de ce chef.
H X ne rapporte pas la preuve du financement de la barque catalane, immatriculée au nom de AN-AO X, par les parents X de sorte que AN-AO X ne peut être tenu au rapport de ce chef.
H X ne démontre pas le financement par les parents X du procès qui a opposé son frère au propriétaire des murs du bar 'Le Bistrot’ pendant 5 ans. AN-AO X ne pourra être tenu au rapport de ce chef.
Par ailleurs, il résulte des recherches entreprises par l’expert et des pièces produites que AN-AO X est créancier des successions de ses parents à concurrence de la somme de 1.200 € correspondant aux impenses de conservation du bien indivis de Cadaquès assumées par lui seul avant la donation. Cette somme devra être inscrite au passif des successions pour moitié dans chacune.
Le jugement sera partiellement infirmé de ces chefs.
21.342,86 € au titre de la donation de la moitié indivise de la maison de Cadaquès augmentée de l’avantage indirect constitué par le profit subsistant des impenses d’amélioration financées par les parents X,
15.843,00 € au titre des donations de sommes d’argent reçues entre 1970 et 1990,
15.200,00 € pour la donation de somme d’argent reçue en 1998.
(3) Les rapports à succession de E X :
H X demande à la cour de condamner E X à rapporter à la succession les sommes de :
21.000 € correspondant à la valeur des 130 parts de la SCI du Languedoc outre 1.185,95 € de frais financés par AL X après avoir invoqué dans les motifs de ses écritures la nullité de la donation préciputaire pour fausse déclaration des donateurs,
86.130 € correspondant à la valeur de la patientèle médicale de AL X,
25.916,33 € correspondant au financement du bien immobilier de Massar Martiel, somme à réévaluer en fonction du prix actuel de ce bien,
56.595,32 € correspondant au financement de la première phase des travaux du bien immobilier de Massar Martiel, somme à réévaluer en fonction du prix actuel du bien,
28.965,31 € correspondant au financement de la troisième phase des travaux du bien immobilier de Massar Martiel, somme à réévaluer en fonction du prix actuel du bien,
74.144,49 €correspondant au financement de la quatrième phase des travaux du bien immobilier de Massar Martiel, somme à réévaluer en fonction du prix actuel du bien,
73.985,69 € pour les donations de sommes d’argent,
44.402,60 € pour les donations de sommes d’argent faites à ses trois enfants.
E X conclut à la confirmation du jugement qui a limité le montant de sommes rapportables à la somme de 68.000 € correspondant aux donations de sommes d’argent reçues de ses parents et inscrites sur le cahier à spirales tenu par sa mère. Il demande à la cour de dire qu’il n’est propriétaire que de 103 parts sociales et non 130 de la SCI du Languedoc qui en comprend 1610 et qu’il les a reçues par donation préciputaire et hors part du 7 décembre 1995 ce qui exclut toute hypothèse de rapport. Il écarte l’éventualité d’une réduction compte tenu de la valeur actuelle de ces parts, fixée par l’expert à 44.904,60 €. Il conteste les donations alléguées pour financer l’achat et la plupart des travaux d’amélioration de son immeuble. Il nie avoir perçu les autres dons invoqués et conteste toute cession de patientèle par son père, victime d’un grave accident l’ayant empêché de maintenir son activité dès avant la date d’installation de son fils, et soutient en tout état de cause ne pas être soumis au rapport ; une patientèle médicale en milieu rural étant dépourvue de valeur économique.
AN-AO X sollicite la confirmation du jugement rendu s’agissant des donations rapportables par son frère E.
Par donation préciputaire et hors part successorale, reçue devant Maître A, notaire à XXX (12), le 7 décembre 1995, les parents X ont donné à leur fils E X, avec dispense expresse de rapport indiqué en page 2 de l’acte, les 130 parts sociales que les donateurs possédaient dans la SCI du Languedoc. L’acte de donation a estimé la valeur des parts données à 300.000,00 francs soit 45.734,10 €. Il est établi par une attestation en date du 2 juillet 2004 de l’administrateur de la SCI, M N, et par une copie des statuts que le nombre de parts détenues par E X a été réduit de 130 à 103.
H X ne produit aucun élément à l’appui de sa demande d’annulation de cette donation et il ne conteste pas le fait qu’elle ait été consentie avec dispense expresse de rapport. Il ne démontre pas davantage que la valeur actualisée de ces parts sociales excéderait la quotité disponible successorale. Ses demandes de nullité, de revalorisation des parts sociales en vue d’une réduction et de rapport seront rejetées.
S’agissant de la reprise de la clientèle médicale de AL X par E X ; il résulte de l’expertise P qu’en 1982, dernière année d’exercice de AL X en qualité de médecin généraliste à XXX, celui-ci a dégagé un résultat net de 65.000,00 francs, ce qui représente environ 1.500 actes dans l’année et correspond approximativement à 300 patients. En 1984, première année de plein exercice de E X, installé à compter de 1983 comme médecin généraliste dans le cabinet médical précédemment tenu par son père, celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires de 477.884,00 francs correspondant à 5.000 actes environ. Ainsi que le relève justement l’expert, 1.500 de ces 5.000 actes proviennent nécessairement de la clientèle attachée antérieurement à AL X soit 30%. En effet, l’activité de AL X à la veille de sa retraite n’était pas nulle comme tente de faire croire E X et le fils a directement bénéficié de la patientèle de son père en s’installant au sein du cabinet médical l’année suivant la cessation d’activité de son père et dans la même discipline de médecin généraliste. Cette cession officieuse de clientèle constitue un avantage indirect au bénéfice de E X qu’il convient de prendre en compte et qui est rapportable à la succession. Il est vain pour E X de conclure à l’absence de valeur d’une clientèle médicale en milieu rural en fondant son affirmation sur la seule attestation du président de l’Ordre des médecins ; ce témoignage étant insuffisant à rapporter la preuve de l’absence de valeur économique alléguée. La valeur rapportable doit s’entendre de la valeur de l’avantage indirect au jour du partage compte tenu de son état au jour de la donation. En appliquant le pourcentage de 30% au chiffre d’affaire et au résultat net de l’année de plein exercice 1984, et en faisant la moyenne des deux résultats obtenus, ainsi que le propose l’expert en page 101 du rapport, l’avantage indirect était de 100.000 francs soit 15.244,90 € au jour de la donation en 1983. Compte tenu de l’évolution du coût des actes médicaux, l’avantage doit être estimé au jour du partage (juin 2006) à la somme de 21.000,00 € que E X doit rapporter à la succession de son père.
E X a acquis un bien immobilier (un ancien corps de ferme) sis à XXX de Rouergue) le 20 décembre 1980 pour le prix de 170.000, 00 francs, payé hors la comptabilité du notaire. L’expert indique que E X aurait reconnu lors d’un accédit avoir bénéficié d’un financement de ses parents par chèque de 100.000 francs adressé directement à la venderesse, ce que l’intéressé conteste dans ses écritures. La bâtisse, ancienne et en mauvais état, a fait l’objet de plusieurs tranches de travaux sur 4 ans pour lesquels E X a justifié de divers prêts bancaires. L’expert et H X considèrent que l’intégralité du coût d’acquisition provient d’une donation des parents et que la différence entre le coût des travaux, d’un montant de 371.000,00 francs, et les sommes empruntées par l’acquéreur, d’un montant de 150.632,00 francs, révèle l’existence d’une autre donation des parents Norecereau à concurrence de 221.000,00 francs. Mais, force est de constater l’absence de tout élément objectif permettant de démontrer l’existence des donations alléguées (d’ailleurs non mentionnées dans la cahier à spirale tenue par I B) au bénéfice de E X, qui les conteste et il ne peut être tenu au rapport de ce chef.
E X ne conteste pas avoir reçu de ses parents entre 1983 et 1998 des donations de sommes d’argent à concurrence de 648.000,00 francs, ainsi que le relève l’expert en page 115 du rapport. Il justifie, et ce point est vérifié par l’expert et ressort du cahier à spirales d’I B, avoir remboursé à ses parents la somme de 200.000 francs en deux versements. Il doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 448.000,00 francs soit 68.297,16 € (pour moitié dans chacune s’agissant d’acquêts de communauté).
H X invoque l’existence d’autres dons d’argent d’un montant total de 484.723,35 francs soit 73.895,59 € entre 1983 et 1997.
Cependant, force est de constater que les sommes de :
1.755 francs du 7 octobre 1983,
550 francs du 30 janvier 1983,
9.109 francs du 29 juillet 1985,
1.250 francs du 29 juillet 1985,
figurent déjà dans les donations comptabilisées par l’expert et reprises par la cour dans les motifs qui précèdent.
La somme de 7.779,35 € du 7 décembre 1995 correspond aux frais de notaire de la donation préciputaire dispensée de rapport. Cette somme n’est pas rapportable.
Il n’est pas démontré par H X que les sommes de 12.340 francs du 11 mai 1999, de 28.000 francs du 20 février 1987, de 43.940 francs du 13 février 1987, de 62.000 francs du 2 mai 1987 et de 53.000 francs du 20 juin 1987 proviennent du compte des parents X. E X, qui soutient qu’il s’agit de factures acquittées par ses soins, ne sera pas soumis au rapport de ce chef.
En revanche, E X ne conteste pas avoir reçu de ses parents les sommes de 185.000 francs le 17 mars 1997, de 30.000 francs le 18 juin 1999 et de 50.000 francs le 20 septembre 2001. Il soutient que ces sommes constituaient des avances de fond remboursables et invoque des remboursements dont il ne justifie cependant pas. Il a déjà été dit précédemment que l’intention libérale
des parents AS à l’endroit de chacun de leurs trois fils ne faisait pas de doute puisqu’ils les ont tous gratifiés de leur vivant en consignant les montants donnés et leur date dans un cahier à spirales. E X devra rapporter :
à la succession de ses deux parents (pour moitié dans chacune) la somme de 185.000 francs, soit 28.203,07 €,
et à la succession de sa mère la somme de 80.000 francs, soit 12.195,92 €, ces donations étant postérieures au décès de AL X.
Enfin, les donations de sommes d’argent faites par les grands-parents au profit des enfants de leur fils ne sont pas rapportables à la succession des donateurs par l’héritier, en application des dispositions de l’ancien article 847 du code civil et les demandes formées de ce chef par H X seront rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé partiellement de ces chefs.
21.000,00 € au titre de l’avantage indirect relatif à la patientèle médicale,
68.297,16 € au titre des donations de sommes d’argent reçues entre 1983 et 1998,
28.203,07 € au titre de la donation de somme d’argent reçue le 17 mars 1997,
12.195,92 € au titre des donations de sommes d’argent reçues le 18 juin 1999 et le 20 septembre 2001.
VII) Sur les recels successoraux allégués par H X :
H X demande à la cour de frapper de la peine du recel successoral ses deux frères pour chacune des donations reçues de leurs parents, estimant qu’elles ont été dissimulées.
Cependant, H X ne démontre pas en quoi les donations reçues par ses frères auraient été clandestines ou dissimulées avec intention de leur part, de rompre l’égalité en valeur du partage alors au contraire qu’elles résultent, pour l’essentiel, des annotations figurant dans le cahier à spirales tenu par I B.
Il sera débouté de ses prétentions de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
VIII) Sur les recels successoraux allégués par E et AN-AO X :
E X demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise P qui a retenu l’existence d’un recel successoral d’H X sur la donation de 30.000 € d’août 2005 et AN-AO X conclut à la confirmation du jugement qui a retenu l’existence de ce recel.
Mais E et AN-AO X ne démontrent pas en quoi la donation de 30.000 € reçue par leur frère aurait été clandestine et réalisée dans le but de rompre l’égalité du partage alors qu’I B n’en a pas dissimulé l’existence lors des opérations d’expertise et qu’H X ne l’a pas contestée.
E et AN AO X seront déboutés de leurs prétentions de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
IX) Sur la demande d’avance sur succession d’H X :
H X demande à la cour de l’autoriser à percevoir une avance sur succession de 30.000 €, compte tenu de sa situation financière actuelle.
AN-AO X et E X s’y opposent.
Le président du tribunal de grande instance est seul compétent, en application de l’article 815-11, alinéa 4 du code civil, pour, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, ordonner une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir.
H X ne justifie pas avoir saisi ce magistrat d’une telle demande et la cour ne peut s’y substituer pour la première fois en cause d’appel.
Sa demande sera rejetée.
X) Sur la demande de dommages-intérêts formée par AN-AO X :
AN-AO X réclame la condamnation de son frère H à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais il ne caractérise pas l’abus de droit reproché à H X et il sera débouté de ses prétentions de ce chef.
XI) Sur la demande de licitation des biens dépendant de la succession de AL X et de la communauté Nocereau/B :
Il dépend notamment de la succession des époux X divers comptes et avoirs bancaires, un studio sis à Toulouse évalué en 2006 à 65.000 €, une maison à XXX évaluée en 2006 à 230.000 € et son mobilier estimé à 15.000 €.
Le premier juge a ordonné une expertise confiée à K L avec mission de proposer un partage un nature et, à défaut, de proposer une mise à prix des biens en vue de leur licitation.
La demande de licitation des immeubles est prématurée en l’absence d’état liquidatif des comptes de succession mettant en évidence l’impossibilité de réaliser un partage en nature, et en l’absence de valeurs de mise à prix actualisées.
Cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expertise précitée et désigné K L pour y procéder.
Les parties seront renvoyées devant le premier juge pour qu’il soit statué sur les suites de l’expertise.
XII) Sur la désignation du notaire liquidateur :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a désigné Maître A, notaire de la famille X, pour procéder à la liquidation des successions des parents X, tenant l’importance du conflit entre les frères.
La cour désignera le président de la chambre départementale des notaires de l’Aveyron avec faculté de délégation sauf à Maître A.
P A R C E S M O T I F S
La cour ;
Reçoit en son intervention volontaire la Sa Banque Populaire Vie ;
Infirme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire P formée par H X ainsi que sa demande de contre-expertise ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’I B ;
Désigne le président de la chambre départementale des notaires de l’Aveyron avec faculté de délégation, sauf à Maître A, pour procéder aux comptes de liquidation et partage des successions de AL et I X, sur la base du présent arrêt ;
Prononce la nullité du testament olographe d’I B remis à Maître A, notaire à XXX le 13 juillet 2001, dans toutes ses clauses ;
Dit qu’il appartiendra à la Sa Banque Populaire Vie de se reporter à la clause bénéficiaire prévue par le souscripteur lors de la signature du contrat Fructie-Vie afin de remettre à qui de droit la part qui lui revient ;
Dit que le décès des époux X et la présence d’héritiers exclusivement issus de l’union des époux D rendent sans objet la demande de liquidation des comptes de récompense de la communauté X/B ;
Dit qu’H X doit rapporter à la succession de ses parents les sommes en moins prenant de :
152.000,00 € au titre de la donation des immeubles de Toulouse,
71.895,72 € au titre des donations de sommes d’argent entre 1994 et 1998,
28.850,98 €.au titre des donations de sommes d’argent entre 1998 et 2000,
45.734,71 € au titre des donations de sommes d’argent du 30 novembre 1994 et du 29 août 1997,
30.000 € pour la donation d’une somme d’argent d’août 2005 ;
Dit que AN-AO X doit rapporter à la succession de ses parents les sommes en moins prenant de :
21.342,86 € au titre de la donation de la moitié indivise de la maison de Cadaquès augmentée de l’avantage indirect constitué par le profit subsistant des impenses d’amélioration financées par les parents X,
15.843,00 € au titre des donations de sommes d’argent reçues entre 1970 et 1990,
15.200,00 € pour la donation de somme d’argent reçue en 1998 ;
Dit que AN-AO X est créancier de la succession de ses parents à concurrence de 1.200 € ;
Dit que E X doit rapporter à la succession de ses parents les sommes en moins prenant de :
21.000,00 € au titre de l’avantage indirect relatif à la patientèle médicale,
68.297,16 € au titre des donations de sommes d’argent reçues entre 1983 et 1998,
28.203,07 € au titre de la donation de somme d’argent reçue le 17 mars 1997,
12.195,92 € au titre des donations de sommes d’argent reçues le 18 juin 1999 et le 20 septembre 2001 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes de rapports à succession et de leurs prétentions relatives à de prétendus recels successoraux ;
Rejette la demande d’avance sur succession formée par H X ;
Déboute AN-AO X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que la licitation des immeubles dépendant des successions est prématurée en l’absence d’état liquidatif mettant en évidence l’impossibilité d’un partage en nature et en l’absence de mise à prix actualisées ;
Ordonne une expertise et désigne K L en qualité d’expert pour y procéder avec mission de :
prendre connaissance du rapport d’expertise P ;
dresser l’inventaire de tous les biens mobiliers et immobiliers et de tous les avoirs bancaires dépendant de la succession d’I B ;
dire si un partage en nature des successions des parents X est envisageable et, dans l’affirmative, proposer la constitution des lots ;
en cas d’impossibilité d’un partage en nature, procéder à l’estimation des immeubles, après les avoir visités, et proposer une mise à prix en vue de leur licitation ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER pour qu’il définisse les modalités de mise en oeuvre de la mesure d’expertise ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure en première instance comme en cause d’appel et déboute toutes les parties de leurs demandes de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC
CC
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