Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2406824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Joseph-Barloy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Lunel a délivré à la SAS RMP une autorisation d’urbanisme portant sur la démolition d’une maison individuelle et la construction d’un immeuble collectif de neuf logements avec parking en sous-sol et rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée section AW n°9 située au 93 rue Henri Reynaud ensemble l’arrêté rectificatif en date du 26 juin 2024 et la décision du 8 août suivant portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lunel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir est incomplet ;
*s’agissant du permis de démolir, d’une part, le dossier de demande de permis de construire valant autorisation de démolir ne comportait pas le plan de masse de la construction à démolir ; d’autre part, les pièces de la demande sont inexactes quant à la nature des constructions à démolir, enfin, les photographies produites ne permettent pas d’apprécier l’ampleur de la démolition envisagée ;
* s’agissant du permis de construire, d’une part, le dossier ne précise pas le caractère bâti, les dimensions ainsi que la nature de la construction présente sur la parcelle située en limite séparative Ouest ; d’autre part, les photographies produites ne permettent pas de situer ladite parcelle par rapport au projet de sorte que le service instructeur n’a pu être mis en mesure d’apprécier l’insertion de la construction projetée vis-à-vis de cette limite bâtie ;
- le projet de construction contesté méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; eu égard à ses dimensions et à sa volumétrie, la construction projetée est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- le projet de construction contesté méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune puisque les aires de stationnement ne sont pas plantées ; ces dispositions ne s’appliquent pas à l’unité foncière au sens large ;
- le projet de construction contesté méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
Une mise en demeure a été adressée le 18 mars 2025 à la commune de Lunel et à la société LM Aménagement.
La clôture de l’instruction a été fixée le 14 novembre 2025 par ordonnance du 15 octobre 2025.
Un mémoire, non communiqué, présenté pour M. et Mme B…, a été enregistré le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Joseph-Barloy, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2024, la SAS RMP a déposé un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition d’une maison individuelle et la construction d’un immeuble de neuf logements avec parking en sous-sol et rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée section AW numéro 9 située 93, rue Henri Reynaud à Lunel. Par arrêté du 14 juin 2024, le maire de Lunel a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société SAS RMP en mentionnant comme terrain d’assiette les parcelles cadastrées section AW numéros 8 et 9. Par arrêté du 26 juin 2024, le maire de Lunel a procédé à la rectification de l’identification erronée des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette de la construction autorisée. M et Mme B…, propriétaires d’une maison individuelle édifiée sur la parcelle AW n°8 ont sollicité le retrait des arrêtés précités par courrier du 8 août 2024. Par décision du 19 août 2024, ce recours gracieux a été rejeté. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 14 et 26 juin 2024 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la complétude du dossier de demande :
S’agissant de la complétude du dossier de demande de permis de démolir :
2. Aux termes des dispositions de l’article R.451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ». Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions de l’article R.451-2 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
3. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige que soit annexé à la demande de permis de démolir un plan de masse coté dans les trois dimensions établi par un architecte. En revanche, les dispositions de l’article R.451-2 du code de l’urbanisme exigent la production d’un plan de masse des constructions à démolir. S’il est constant que cette pièce n’a pas été annexée au dossier de la demande, le maire de Lunel était en mesure, grâce aux autres pièces produites et notamment un document photographique faisant apparaître les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants, d’apprécier la nature et l’ampleur de la démolition envisagée par la société pétitionnaire. En outre, la légende du plan topographique ainsi les mentions figurant sur le plan de la façade, permettent de constater qu’un mur de deux mètres sera édifié dans le prolongement du mur mitoyen d’une hauteur de six mètres qui sera, quant à lui, conservé. Enfin, si les requérants soutiennent que la démolition projetée prend appui sur un mur mitoyen et que les travaux seront susceptibles d’affecter la solidité de leur maison, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’une autorisation d’urbanisme a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elle autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme et qu’elle est accordée sous réserve du droit des tiers.
S’agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporte pas l’ensemble des documents exigés ou que les documents produits soient insuffisants, imprécis ou inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les approximations du dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Les mentions figurant sur les plans de façades, le plan de masse des constructions projetées, le plan cadastral figurant sur la pièce intitulée « Présentation » ainsi que sur le document photographique figurant sur la pièce « PC Photos » ont permis au service instructeur de saisir l’enveloppe des constructions à construire et d’apprécier leur insertion vis-à-vis du secteur existant et en particulier des constructions présentes sur les parcelles mitoyennes au terrain d’assiette.
6. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111 -27 du code de l’urbanisme et de l’article UA2 11 du règlement du PLU de la commune :
7. Aux termes des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes des dispositions de l’article UA11 « aspect extérieur des constructions » du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Règles générales : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au paysage urbain et au site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Les travaux réalisés sur des bâtiments existants (restructurations, extensions, surélévations…) doivent tenir compte des caractéristiques de la construction d’origine et veiller à assurer sa mise en valeur. Les murs séparatifs, murs pignons, les annexes doivent s’harmonier avec la construction principale. Les imitations de matériaux sont interdites. / Les constructions nouvelles et les travaux sur du bâti existant pourront de plus s’appuyer sur les prescriptions formulées dans le cahier de recommandations architecturales annexé au PLU. 11.2 Règles particulières / Façades / percements / matériaux – Les projets de restaurations, les extensions, surélévations devront respecter ou retrouver les caractéristiques du bâti d’origine : percements de proportion verticale, soulignés par des encadrements.- Les ornements anciens, sculptures, corniches, encadrements de porte, ferronneries devront être conservés et restaurés.- Les façades en pierre de taille seront conservées, les autres seront enduites.- Les constructions neuves devront respecter les caractéristiques générales du bâti ancien, dans les formes, percements et aspects.- Les enduits seront de type traditionnel (enduits à la chaux pour les murs hourdés à la chaux), finition talochée ou lissée. Ils doivent avoir une granulométrie fine, sans relief. L’enduit façon « rustique » et les peintures vinyliques sont interdits. Les teintes devront respecter les tons locaux dominants. – Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les équipements collectifs publics ou privés. – Les murs mitoyens, murs pignons ou murs aveugles apparents et visibles depuis la voirie doivent faire l’objet d’une traitement esthétique approprié. / Toitures : – Les toitures des volumes principaux seront en pente. La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%. La pente de la toiture des annexes doit être tournée vers l’intérieur de la parcelle. – Les toitures seront couvertes en tuile canal de terre cuite ou similaire, de couleur claire. En secteur UA2, dans le cas de reprise partielle de couverture existante réalisée dans un autre matériau, l’utilisation de ce matériau pourra être tolérée. Dans tous les cas, les couvertures en tuiles translucides, en tuiles flammées ou vieillies sont interdites.- Des dispositions différentes peuvent être admises : pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; pour les annexes situées en cœur d’îlot, dont les toitures peuvent être traitées en toiture-terrasse végétalisée ou en toiture tuiles ; pour les décrochés de volumes, qui peuvent être traités en toiture-terrasse ou en toiture tuile ; en cas d’extension d’une toiture terrasse existante. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés à condition qu’ils soient correctement intégrés à la toiture et accordés au volume et à l’esthétique de la construction et qu’ils soient imités à 50% de la surface de la toiture. – L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée par des chéneaux et descentes d’eaux pluviales de parcours simples ; les pissettes ou gargouilles en surplomb du domaine public sont interdites. / Balcons / terrasses / loggias : Bâtiments existants : – Les terrasses en façade sont interdites ; – Les loggias couvertes sont autorisées en dernier étage en cas de surélévation et sous réserve que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie générale du bâtiment ; – La création de nouveaux balcons pourra être autorisée sous réserve que la saille soit inférieure à 35 cm en UA1 et 50 cm en UA2. Constructions neuves : – Les loggias et les terrasses sont autorisées sous réservé d’une bonne insertion dans l’environnement bâti ; – les balcons sont autorisés. Sur rue, ils ne devront pas avoir de saillie supérieure à 35 cm en UA1 et 50 cm en UA2. Non règlementé sur les rues internes à une opération d’ensemble. Les gardes corps devront être de facture simple. – Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les équipements collectifs publics ou privés. / Menuiseries, volets et portails : – Les menuiseries nouvelles des fenêtres, volets ou des portes seront réalisées dans le respect de l’aspect (textures, formes…) et de la couleur des matériaux traditionnels ; – Les menuiseries anciennes des immeubles existantes seront maintenues et restaurées à l’identique dans la mesure du possible ; – Les portails de garage ou de remise en bois, à lames larges verticales seront restaurés ou serviront de modèle pour tout remplacement. / Clôtures :- Les clôtures auront une hauteur comprise entre 1,8 m et 2,5 m.- Elles seront traitées : soit en mur plein de pierre, ou en mur plein enduit à l’identique du bâtiment principal et couronné par une pierre plate ou terminé par un enduit en profil demi-lune ; soit en mur bahut surmonté d’une grille à barreaudage vertical.- L’alignement des hauteurs des murs, murets et grilles avec les clôtures voisines, si elles existent, sera recherché.- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, d’autres types de clôture pourront être imposés. En zone inondable, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des crues. D’autres dispositions pourront être admises pour les bâtiments ou équipements collectifs publics ou privés. / Les appareils de climatisation : Les appareils de climatisation doivent être intégrés à la construction ou à l’enseigne, sans saillie et non visibles depuis le domaine public. En toute état de cause, ils ne doivent pas être apparents en façade. / Les antennes et paraboles : Les antennes et paraboles doivent être implantées et regroupées en toiture des immeubles d’habitation collective. Pour les autres constructions, leur implantation sur les façades, murs et balcons, vus depuis le domaine public, est interdite. / Les antennes de radiotéléphonie mobile : Leur implantation doit justifier : – du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; – de la sauvegarde du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants ; – de la protection du paysage naturel ou urbain. ».
8. D’une part, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Il s’ensuit que c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence.
9. Selon les dispositions générales du règlement de la zone UA 2, le secteur dans lequel s’implante la construction projetée « correspond globalement aux extensions du XIXème et aux secteurs situés aux abords des voies structurantes, admettant une certaine densité (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’angle et à l’intersection de deux voies, l’avenue Gambetta et la rue Henri Reynaud dans un secteur marqué par des constructions de hauteur hétérogène et ne présentant pas d’intérêt architectural particulier. En outre, le projet est composé d’un unique bâtiment, en forme de « L », de 789 m² de surface de plancher et s’implante en limites parcellaires Nord et Est en veillant à l’utilisation, s’agissant des façades, de teintes homogènes avec le bâti alentour. Ainsi, la construction projetée n’est pas de nature à rompre l’harmonie architecturale des lieux avoisinants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune ainsi que des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du PLU de la commune :
10. Aux termes des dispositions de l’article UA 13 « espaces libres et plantations » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et R. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. / Les arbres du parc Jean Hugo, les alignements d’arbres ou les bosquets repérés sur les documents graphiques en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être préservés. / En UA2, sauf sur unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m2 et sur les unités foncières d’angle, au moins 10% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en espace libre laissé en pleine terre. / Les aires de stationnement devront être plantées. Il sera exigé un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement ».
11. Il ressort des plans annexés au dossier de la demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de dix-sept places de stationnements réparties entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Ainsi, le projet qui ne prévoit pas l’aménagement de places de stationnement non couvertes n’est pas soumis aux exigences de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la végétalisation des aires de stationnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle les aires de stationnement projetées ne seraient pas plantées. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, alors qu’aucun moyen spécifique à l’arrêté rectificatif n’a été invoqué, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 14 et 26 juin 2024 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lunel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de M.et Mme B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme A… B…, à la commune de Lunel et à la Société RMP aménagement.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026.
La greffière,
M. D…
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