Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 janv. 2025, n° 2300670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne née en 1983, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 juin 2013. A la suite du rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 1er février 2016. L’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2016. Elle n’y a pas déféré et a sollicité, le 4 juillet 2016, son admission au séjour en raison de son état de santé. Une autorisation provisoire de séjour puis des titres de séjour lui ont été successivement délivrés jusqu’au 21 janvier 2021. Le 13 septembre 2022, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 23 décembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante. Elle comporte les visas des textes dont elle a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète se serait estimée à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète d’Indre-et-Loire s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 octobre 2022 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire cet avis, la requérante, qui a bénéficié d’une transplantation hépatique peu après son arrivée en France, en octobre 2013, soutient qu’elle est astreinte à un suivi hépatologique réguliers et que son état de santé nécessite la prise d’un traitement immunosuppresseur et d’un antiviral à vie, dont elle ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d’origine eu égard au coût financier de ces soins. Toutefois, les pièces qu’elle produit, en particulier le certificat médical rédigé le 22 février 2023 par un médecin généraliste français indiquant que sa prise en charge médicale est impossible dans son pays d’origine et les rapports de l’OSAR des 30 juin 2020 et 1er avril 2021, qui énoncent de façon générale que les coûts des soins en Géorgie, pour les patients atteints d’hépatite C, doivent être pris en charge par les patients eux-mêmes, sont insuffisantes à justifier qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement médicamenteux adaptés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, la préfète d’Indre-et-Loire, qui n’avait pas à démontrer une « amélioration des caractéristiques du système de soins en Géorgie », n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la requérante ne justifie pas qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus en prononçant à sa encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme A fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que la présence à ses côtés de ses deux enfants, âgés de quatre et cinq ans, nés en France, dont l’aînée est scolarisée en classe de maternelle, ainsi que la situation régulière de sa mère sur le territoire national et l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine, ne disposant ni de frère ni de sœur et son père étant décédé. Toutefois, la requérante ne justifie pas être dans l’incapacité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine avec ses jeunes enfants, à propos desquels il n’est pas établi ni même allégué qu’ils ne pourraient pas y être scolarisés. En outre, elle ne justifie pas des liens qu’elle entretiendrait avec sa mère ni être dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et ce alors qu’il n’est pas contesté que le père des enfants, de nationalité géorgienne également, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dès lors, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants qui n’ont pas vocation à être séparés de leur mère, ni au demeurant de leur père. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, la requérante ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la requérante ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a fixé le pays vers lequel Mme A pourra être reconduite en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prestation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Fraudes ·
- Recours contentieux ·
- Arbre ·
- Veuve ·
- Maire ·
- Commune
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mayotte ·
- Solde ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Créance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Erreur ·
- Lieu ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Licenciement ·
- Ressort ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Accord ·
- Partie ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Délai ·
- Parc de stationnement
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.