Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2026, n° 2605489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il a été placé en rétention en vue de son éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- il ne constitue pas un trouble à l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuites judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, puis par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il est constant que M. B… n’a pas contesté, dans le délai de recours, l’arrêté du 12 décembre 2023, dont il a reçu notification le jour même. Le requérant n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue, qu’il existerait des circonstances nouvelles de droit ou de fait intervenues après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français de nature à le protéger d’un éloignement du territoire français. Dans ces conditions, conformément au principe rappelé au point 2 de la présente ordonnance, M. B… n’est manifestement pas recevable à demander devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 12 décembre 2023 et d’injonction qui s’y rattachent, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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