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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 déc. 2024, n° 2302174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 23 octobre 2023, Mme D… C… et M. H… F…, représentés par Me Cocoynacq, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme C… à compter du 18 octobre 2022 par les services du centre hospitalier de la Côte basque et sur l’évaluation des préjudices qui en ont résultés au contradictoire du dit centre hospitalier, du Dr J… K…, du Dr G… N…, du Dr A… M…, du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et du Dr L… B….
2°) de fixer la mission de l’expert selon leurs dires.
3°) de condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C… a été hospitalisée le 18 octobre 2022 au centre hospitalier de la Côte Basque pour y accoucher ;
- des complications médicales étant survenues, une césarienne a été pratiquée et une plaie urologique a été détectée ;
- des séquelles médicales importantes liées à plusieurs tentatives de réparer cette plaie urologique se sont révélées par la suite et son état n’est toujours pas consolidé malgré l’intervention de plusieurs médecins, chirurgiens et spécialistes en urologie ;
- l’expertise est utile pour préciser les faits liés aux différents évènements médicaux, déterminer les causes des séquelles dont elle souffre, si les actes médicaux et la prise en charge ont été réalisés dans les règles de l’art en l’état des dernières connaissances de la science et puis, déterminer la nature et l’ampleur des préjudices causés qu’elle attribue à des actes médicaux fautifs ou inadaptés par les centres hospitaliers concernés et les médecins qui l’ont suivi, dans la perspective d’actions en plein contentieux devant les tribunaux compétents.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2023 et 23 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Czamanski, dans le dernier état de ses écritures, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demandent que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires, que soit ordonné le dépôt d’un pré-rapport, et que les conclusions pécuniaires des requérants soient rejetées.
Il soutient que :
- les requérants, à ce stade du contentieux, ne sont pas en mesure de démontrer une quelconque faute imputable ayant un lien de causalité direct avec leurs préjudices et, en conséquence, de définir une quelconque partie succombante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le Centre hospitalier de la Côte Basque, le Dr J… K…, le Dr G… N…, le Dr A… M…, réprésentés par Me Caremoli, concluent à la mise hors de cause individuelle des Dr K…, N… et M…, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, que soit précisée la mission de l’expert selon leurs dires, de rejeter les prétentions pécuniaires de Mme C… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les Dr K…, N… et M… sont des praticiens hospitaliers du Centre hospitalier de la Côte Basque. Leur mise en cause individuelle est superflue en l’absence de démonstration de faute individuelle détachable du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le Dr L… B…, représenté par Me Tortigue, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert qui devra être un médecin spécialisé en urologie soit fixée selon ses dires, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les trois premières interventions des 14 février, 3 avril et 4 septembre 2023 ont été réalisée en secteur libéral ;
- les autre interventions médicales l’ont été en secteur hospitalier ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée que pour les interventions en secteur libéral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. En outre, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
3. En premier lieu, la mesure d’expertise sollicitée, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant au moins partiellement de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
4. En second lieu, il n’est pas contesté que Mme C… a été prise en charge au sein des services du centre hospitalier de Bordeaux, en raison des troubles dont elle a souffert dans les suites de son accouchement au sein des services du centre hospitalier de la Côte Basque. En l’état de l’instruction, compte tenu de l’objet de l’expertise sollicitée par Mme C…, la participation aux opérations expertise de cet établissement qui n’est pas situé dans le ressort territorial du tribunal de céans apparaît néanmoins utile. De la même manière, alors que la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, la présence des Dr K…, N…, M… et B… apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise, sans qu’y fasse obstacle la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction y compris dans l’hypothèse où la responsabilité personnelle des intéressés, pourrait être finalement engagée devant le juge judiciaire, une expertise médicale contradictoire soit organisée en leur présence. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la participation des Dr K…, N…, M… et Chapon aux opérations d’expertise. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport pour observations ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ».
7. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D… C… et M. H… F…, le centre hospitalier la Côte Basque, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le Dr J… K…, le Dr G… N…, le Dr A… M… et le Dr L… B….
Article 2 : M. O… E… (adavody@icloud.com) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
- d’examiner Mme D… C… et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- décrire l’état de santé de Mme D… C… antérieurement et postérieurement à sa prise en charge le 18 octobre 2022 dans les services du centre hospitalier de la Côte Basque puis lors de sa prise en charge par le Dr B… ;
- d’entendre tout sachant ;
- de décrire les circonstances de son admission et les traitements médicaux consécutifs en donnant son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de la Côte Basque, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ainsi que sur celui du Dr B… et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
- déterminer si la patiente a reçu toute l’information nécessaire pour recueillir son consentement éclairé ;
- de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales et de soins ont été commises lors du diagnostic et du traitement de Mme C… ou lors des interventions postérieures, y compris dans d’autres établissements de soins ;
- de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations et traitements médicaux de Mme C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme C… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
- de fournir tous éléments permettant de déterminer si Mme C… a été victime d’infections nosocomiales ou non ; et dans cette hypothèse, de préciser la date d’apparition de l’infection, sa nature et d’indiquer dans quelle mesure celle-ci a pu provoquer ou influer sur l’accident médical et ses conséquences ;
- d’en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, des fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l’origine des préjudices allégués par la requérante ;
- d’évaluer, s’il y a lieu, la perte de chance pour Mme C… d’éviter une aggravation de son état de santé ou d’obtenir une amélioration de ce dernier résultant d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l’évolution de l’état de santé de Mme C… et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- d’indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue du préjudice corporel subi par Mme C… en distinguant la part imputable aux lésions initiales, de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives, y compris celles résultant d’éléments extérieurs en établissant la part de chacun d’eux ;
- déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée de l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP) ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entrainent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie ;
- définir en cas d’invalidité, temporaire ou permanente, la quotité précise de cette invalidité ;
- de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme C…, en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives d’établissements de santé ou de praticiens : durée et taux du déficit fonctionnel temporaire, taux du déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques, troubles psychologiques, préjudice esthétique, et tous autres préjudices ;
- de dire si des frais de santé sont restés à la charge de la requérante ;
- entendre Mme C… et M. F… sur d’autres préjudices, au besoin accompagnés de leur conseil ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond, éventuellement saisi du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. H… F…, au centre hospitalier de la Côte Basque, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au Dr J… K…, au Dr G… N…, au Dr A… M…, au Dr L… B… et à M. O… E…, expert.
Fait à Pau, le 6 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. I…
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