Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2502006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 et le 29 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission sans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure et Loir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision méconnaît son droit à être entendu ;
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet d’Eure et Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet d’Eure-et-Loir soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par visio-conférence :
— le rapport de Mme Best-De Gand ;
— les observations de Me Bouzid, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui par ailleurs soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A et que l’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— et M. A.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11H29.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 4 mai 2003 est entré en France le 13 août 2017. Il a été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité en mai 2021. Le préfet des Yvelines lui a délivré ensuite un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023 dont il a demandé le renouvellement. M. A a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Versailles le 8 avril 2022 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 8 octobre 2021. La commission du titre de séjour consultée a rendu le 19 septembre 2023 un avis favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. A la suite de son emménagement en Eure-et-Loir, M. A a sollicité le 14 février 2025 du préfet
d’Eure-et-Loir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sa fille étant née le 29 juillet 2024. M. A a été interpellé le 22 avril 2025 pour des faits de violences intra-familiales. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 avril 2025, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 29 avril 2025. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, ayant fixé le pays de destination et lui ayant interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l’âge de 14 ans en 2017. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour d’un an entre le 12 janvier 2022 et le 11 janvier 2023 et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité constructeur de routes le 6 juillet 2022. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A travaille très régulièrement notamment par l’intermédiaire de contrats d’intérim et peut être regardé comme inséré dans le monde du travail. La commission du titre de séjour a rendu d’ailleurs un avis favorable le 19 septembre 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A est père depuis juillet 2024 d’une petite fille dont il a déclaré lui-même la naissance. Les éléments produits par M. A tels que des photographies dont plusieurs le jour de la naissance de l’enfant, ou lors de séance à la piscine, des factures d’achats de produits pour bébé ou de vêtements pour bébé et l’attestation de la mère de l’enfant, attestation indiquant au demeurant une adresse identique à celle déclarée par le requérant et précisant que M. A s’occupe de son enfant, établissent qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, il résulte de ce tout ce qui précède, qu’alors même que M. A a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences conjugales le 8 avril 2022 et interpelé pour des mêmes faits le 22 avril 2025 et que l’intéressé conserve des liens familiaux au Mali, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que M. A se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
7. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 5 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. A dans les conditions fixées au point 5, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé, dans les conditions fixées au point 7, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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