Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2307817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 552 euros.
Il soutient qu’il est malade et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et demande à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de M. B.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. B n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1552 euros.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Si M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette, il résulte de l’instruction qu’il n’a spontanément produit aucune pièce de nature à établir ses difficultés financières, et que la mesure d’instruction tendant à lui demander ses justificatifs de recettes et dépenses est revenue au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 avril 2025 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Dès lors, la précarité du débiteur n’étant pas établie, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307817
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