Désistement 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 oct. 2024, n° 23/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 octobre 2022, N° 19/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 21]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00891 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IX2O
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00007
Mme [J] [E] [OT] [X] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 11]
assistée par sa curatrice, l’association [27] ([16]), association loi du 1er juillet 1901 enregistrée au Répertoire national des associations sous le n° W302008896 (SIREN [N° SIREN/SIRET 14]) désignée par jugement de curatelle renforcée du 10 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès (RG n° 20/00202) représentée par son président en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 12],
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Stéphanie Zeller, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
Mme [A] [M] [C] [R] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [W] [P] [S] [K] [R] veuve [O]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentées par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocate au barreau de Nîmes – Représentées par Me Virginie Le Roy de la Selarl Resonances, avocat au barreau de Paris
M. [U] [R]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Représentant : Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocate au barreau de Nîmes
Mme [N] [SY] [S] [V] [X] [Z] veuve [H]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Assignée à domicile le 17 juillet 2023
INTIMÉS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière
[I] [R] est décédé le [Date décès 3] 1994 laissant pour lui succéder son épouse [S] et leurs 7 enfants [D], [Y], [J], [N], [A], [W] et [MU].
[MU] [R] est décédé le [Date décès 6] 1995 sans enfant et sa mère [S] [F] le [Date décès 8] 1998.
Par jugement du 7 juillet 2003 le tribunal de Nîmes a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [I], [S] et [MU] [R] et M.[T] désigné pour évaluer l’actif a déposé son rapport le 14 mars 2006.
Par ordonnance du 23 février 2007 le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté l’accord des parties :
— pour la liquidation des 3 successions confondues,
— pour le paiement de la dette successorale à l’égard de la [18] selon les modalités suivantes : dation des tableaux’la jeune fille à la cruche’ et 'la femme à l’enfant’en paiement de la facture n°1495 de 63 137,05€ ; dation des tableaux’le bas-relief de la danse’ et 'la bacchante GM’ en paiement de la créance de 64 318,27€ et abandon du tableau’le faune’ pour réglement de la créance de 4 503,34€,
— pour signer l’attestation complémentaire concernant les biens immobiliers à [Localité 17] sur la base de l’évaluation de la [25] et pour procéder à une déclaration de succession complémentaire,
— désigné M.[G] pour reconstituer l’équilibre des lots destinés à être tirés au sort.
[D] [R] est décédé le [Date décès 6] 2009 sans enfant et par ordonnance du 2 décembre 2011 le juge de la mise en état a constaté l’accord des parties sur la confusion de sa succession avec celle en cours, ainsi que leur accord sur la refonte des lots en l’état de l’impossibilité d’entériner les rapports [T] et [G].
M.[AP] ensuite désigné a déposé son rapport le 30 avril 2013.
Par jugement du 20 mars 2014 le tribunal de Nîmes a :
— ordonné le tirage au sort des lots ainsi formés,
— ordonné l’attribution préférentielle du lot n°5 Bât C et la jouissance exclusive du lot n°6 à [W] [R] contre versement d’une soulte de 245 506,78€,
— ordonné l’attribution préférentielle des terres agricoles à [J] [R] contre versement d’une soulte de 155 218,24€,
— ordonné le partage de toutes les liquidités de la succesion d’un montant de 1 621 703,69€.
Par arrêt du 14 avril 2016 la cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il a débouté [A] et [W] [R] de leurs demandes d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de l’immeuble de Boulogne par leur soeur [J].
[Y] [R] est décédé le [Date décès 10] 2016 laissant pour lui succéder son fils [U].
Par arrêt du 1er juin 2017 la Cour de cassation a cassé l’arrêt mais seulement en ce qui concerne l’indemnité d’occupation mise à la charge de [J] [R] au motif que la cour n’avait pas recherché si cette occupation excluait celle des autres indivisaires.
Ensuite saisi par [A], [W] et [U] [R] aux fins d’homologation de l’état liquidatif des successions, le tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement du 20 octobre 2022 :
— a déclaré irrecevable la demande d’expertise complémentaire présentée par [J] et [N] [R],
— homologué l’état liquidatif des successions confondues de [I], [MU], [S] et [D] [R] établi par Me [B] le 31 août 2018, sous la réserve suivante d’une modification de l’acte de partage en p22,
— débouté [J] et [N] [X] [Z] de leurs demandes de modification de cet acte,
— condamné [J] [R] à verser à [A], [W] et [U] [R] la somme de 5 000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné [N] [R] à verser à [A], [W] et [U] [R] la somme de 5 000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné solidairement [J] et [N] [R] à verser à [A], [W] et [U] [R] la somme de 8 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Mme [J] [R] assistée de son curateur l’association [27] ([16]) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2024 sans héritiers réservataires.
Son avocat a sollicité le 15 mai 2024 une décision constatant l’interruption de l’instance.
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 septembre 2024 Mmes [A] et [W] [R] agissant en qualité d’héritières de leur soeur [J] ont saisi la cour de conclusions tendant à voir
— constater le désistement de l’appel interjeté par Mme [J] [R] le 8 mars 2023 à l’encontre du jugement du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes
Par conséquent
— de constater le dessaisissement de la cour.
Elles justifient avoir fait signifier leurs conclusions à leur soeur [N] domiciliée à [Localité 19] (Allemagne ) le 26 août 2024 et agir en présence de leur frère [U], en qualité d’intimé.
SUR CE
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement émane en l’espèce non de l’appelante, dont il est établi qu’elle est décédée le [Date décès 2] 2024 par la production d’un bulletin de décès, mais de deux des intimés, en l’espèce deux de ses soeurs agissant en qualité d’héritières.
Elles produisent pour justifier de cette qualité un courrier du 10 juin 2024 de [22], notaire à [Localité 26], indiquant avoir été mandaté récemment pour ouvrir le dossier de succession de [J] [R], et que l’interrogation du fichier central des dispositions des dernières volontés ne révélant pas de telles dispositions, la succession serait donc 'dévolue aux héritiers légaux'
Selon les articles 731 et 734 du code civil la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt.
En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Selon l’article 730 du code civil la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
Il est établi depuis le début de l’instance que l’appelante n’avait ni conjoint ni enfants, et que ses deux parents sont prédécédés, de même que deux de ses frères, [MU] puis [D].
Son décès a ouvert sa succession d’où résulte une indivision successorale entre ses frère et soeurs [U], [A], [W] et [N] seuls habiles à se présenter comme ses héritiers.
Selon les articles 815-2 et 815-3 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Selon les articles 370 et 376 du code de procédure civile à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce Mmes [A] et [W] [R], qui ne représentent que la moitié des droits indivis, n’ont pas qualité pour solliciter seules en leur qualité d’héritières de leur soeur [J] le désistement de l’appel interjeté par celle-ci.
Les diligences sollicitées n’ayant pas été effectuées efficacement, la radiation de l’instance sera prononcée.
Mmes [A] et [W] [R] supporteront les frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir le désistement de Mmes [A] et [W] [R] agissant en qualité d’héritières de leur soeur [J], de l’appel interjeté par celle-ci à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 octobre 2022,
Y ajoutant,
Prononce la radiation de l’instance n° RG 23/00891 du rôle de la cour,
Condamne Mmes [A] et [W] [R] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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