Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2505449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupement hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) de mettre en œuvre, sans délai, la protection fonctionnelle qui lui est due ;
2°) de condamner le GHPSO à lui verser une provision indemnitaire de 2500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’organiser sa défense alors qu’elle est victime de faits graves dans le cadre de ses fonctions ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors que la protection fonctionnelle est une obligation légale pour l’employeur ;
- elle subit un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la requérante que celle-ci a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en dernier lieu par un courrier dont le GHPSO a accusé réception le 26 mai 2025. Il est né du silence gardé pendant deux mois sur cette demande une décision implicite de rejet, en application du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. La condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est donc pas satisfaite en ce qui concerne la demande d’injonction de Mme B…. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur des demandes indemnitaires même provisionnelles. La demande en ce sens de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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