Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 2203027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juin 2022et 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
— sa baisse d’espérance de vie est liée à l’exposition aux poussières d’amiante résultant de son affectation au sein des bâtiments et des navires de la DCN de Brest ;
— il a droit à une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral (anxiété).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable pour tardiveté ;
— M. A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les conditions et l’ampleur de l’exposition dont il se prévaut ; son préjudice d’anxiété n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d’Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest à l’atelier des mouvements généraux/restaurant, en qualité de pontier et appareilleur, cuisinier et a embarqué pendant un mois sur le Pélican en rade de Brest de février 1974 à septembre 1988, puis a été affecté en octobre 1988 au service travaux sous-marin et renflouement/CHR de la DCN de Brest en qualité de matelot et cuisinier sur les navires Dora, Cormoran et Pélican jusqu’à décembre 2001, et en qualité d’agent de restauration jusqu’au 31 décembre 2003 au sein de la DCN de Brest. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière à la DCN de Brest, il a sollicité, par un courrier du 24 novembre 2021, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. A forme un nouveau recours gracieux sur cette décision le 16 février 2022. M. A demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé, contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la décision attaquée (). ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a introduit un recours administratif préalable indemnitaire le 22 novembre 2021, reçu le 24 novembre 2021 par le centre interarmées de
soutien juridique. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 24 janvier 2022. Le délai de recours de deux mois dont disposait M. A pour contester cette décision implicite de rejet expirait donc le 24 mars 2022. Bien que M. A soutient qu’il a introduit, dans le délai imparti, un recours gracieux le 16 février 2022 contre cette décision implicite de rejet, ce nouveau recours gracieux n’a pas pu avoir pour effet de proroger à nouveau le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A ayant été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 10 juin 2022, soit 3 mois après le 24 mars 2022, date de l’expiration du délai contentieux, elle est tardive, et par suite, irrecevable. Il y donc lieu de rejeter cette requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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