Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 oct. 2025, n° 2505251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 26 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 28 août 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision attaquée modifie sa situation juridique puisqu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; le refus de titre de séjour entraîne la suspension de son contrat d’apprentissage et de sa scolarité ; enfin, sans production d’un titre de séjour en cours de validité, il ne pourra pas bénéficier d’un hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; le préfet, qui n’a pas informé la structure d’accueil du fait que le document rédigé et transmis par l’éducateur ne correspondait pas à l’avis prévu par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’a jamais sollicité de pièces complémentaires alors qu’il était tenu de solliciter l’avis de la structure d’accueil, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; le préfet s’est mépris sur la date de conclusion de son contrat d’apprentissage ; en s’abstenant de demander l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, en estimant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération le critère tenant au caractère réel et sérieux de sa formation et en n’établissant pas avoir pris en compte la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas procédé à un examen global de sa situation au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi commis une erreur de droit ; le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, ainsi qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ; enfin il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence, qui n’est pas présumée s’agissant d’un refus de première délivrance d’un titre de séjour, n’est pas remplie en l’espèce ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505120, enregistrée le 28 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. A…, et du requérant lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sierraléonais né le 16 juillet 2007, est entré sur le territoire français au mois de mai 2023, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 28 juin 2023, puis par un jugement en assistance éducative du 29 juin 2023. Le 15 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui est inscrit en 2ème année au centre de formation « la cité des formations » de Tours en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) commercialisation et services en hôtel café et restaurant, bénéficie d’un contrat d’apprentissage signé avec la société Lorana qui a pris effet le 21 octobre 2024 et doit se poursuivre jusqu’au 30 août 2026. La décision de refus de titre de séjour litigieuse entraîne la suspension de ce contrat, ainsi que de la formation suivie par M. A…. Il n’est pas contesté par le préfet d’Indre-et-Loire que le requérant suit sa formation et son apprentissage avec sérieux. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 28 août 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2505120 tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Vieillemaringe dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 28 août 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2505120 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A…, dès la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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