Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2505402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… Rousseaux-Mary demande au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-10-114-369 en date du 10 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Chécy a mis fin de manière anticipée à son détachement, l’a radiée des effectifs et l’a remise à disposition de son administration d’origine, la mairie de Paris, à compter du 1er novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chécy de la réintégrer dans l’exercice de ses fonctions dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
son conjoint et elle sont en cours d’acquisition d’une maison dans le Loiret ;
son conjoint a trouvé un emploi en tant qu’opérateur de maintenance à la base militaire d’Orléans ;
sa fille a intégré la mairie de Châteauneuf-sur-Loire ;
sa réintégration à Paris engendrera un coût financier important pour chaque trajet ainsi qu’un temps de transport de nature à aggraver son état de santé déjà fragilisé ;
elle entraînera également des troubles dans leurs conditions d’existence car sa mère et sa belle-mère, âgées respectivement de 70 et 82 ans, sont handicapées et vivent à leur domicile ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté au motif que :
il est entaché d’incompétence dès lors que le maire de la commune de Chécy ne pouvait prendre un tel arrêté;
il est entaché d’un défaut de motivation dès lors que cette dernière ne permet pas de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés ;
il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle a informé la DRH de son lien de filiation avec la vacataire recrutée qui avait candidatée le 8 juillet 2025, n’a jamais dissimulé qu’il s’agissait de sa fille, que sa N+1 le savait, et n’a eu aucun rôle dans le processus de son recrutement ;
elle n’a jamais eu d’attitude partiale qui pourrait lui être reprochée car elle n’a pas conduit l’entretien, s’étant seulement contentée d’y assister.
Vu :
la requête n° 2505401 enregistrée le 13 octobre 2025 par laquelle Mme Rousseaux-Mary demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-10-114-369 en date du 9 octobre 2025 du maire de la commune de Chécy ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2020-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme Rousseaux-Mary, secrétaire administrative de classe normale d’administration parisienne, a été détachée à compter du 2 mai 2024 dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux auprès de la commune de Chécy (45430) pour une durée d’une année par arrêté du maire de la Ville de Paris en date du 9 avril 2024 et par arrêté n° 2024-04-14-1463 du maire de la commune de Chécy. Ce détachement a été renouvelé à compter du 2 mai 2025 pour une nouvelle période d’une année par arrêté du maire de la ville de Paris du 28 mars 2025 ainsi que par arrêté n° 2025-04-116-67 du maire de Chécy. Par arrêté n° 2025-10-114-369 en date du 9 octobre 2025 et signé le 10 octobre 2025, le maire de la commune de Chécy a mis fin de manière anticipée à son détachement, l’a radiée des effectifs de la commune et l’a remise à disposition de son administration d’origine, la mairie de Paris, à compter du 1er novembre 2025 au motif qu’elle avait « commis dans l’exercice de ses fonctions des fautes professionnelles graves, justifiant qu’il soit mis fin à son détachement ». Par la présente requête, Mme Rousseaux-Mary demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de la réintégrer.
Sur l’office du juge des référés :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En deuxième lieu, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
Si Mme Rousseaux-Mary était détachée et affectée à Chécy, l’arrêté en litige met fin de manière anticipée à son détachement et emporte sa mise à disposition dans les effectifs de la Ville de Paris, qui constitue dès lors sa nouvelle affectation. Par suite, en application des dispositions citées au point 5, la requête de Mme Rousseaux-Mary ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que, par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 cité au point 4, les conclusions dont le juge des référés est saisi ne peuvent être que rejetées, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Rousseaux-Mary est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rousseaux-Mary.
Copie en sera adressé pour information à la commune de Chécy et à la Ville de Paris.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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