Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 janv. 2025, n° 2400424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C D et M. B A, représentés par Me Asmaa Froujy, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher leur réclame la somme de 8 643,09 euros d’allocation de soutien familial pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2023, la somme de 272 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2020, la somme de 3 602,55 euros d’allocations familiales au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, la somme de 9 421 euros d’allocation de logement au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022, la somme de 558,10 euros de prime d’activité au titre de la période du 1er février 2022 au 31 mars 2023 et la somme de 400 euros de prime exceptionnelle de solidarité au titre des mois de novembre 2020 et septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 août 2023 ;
2) de leur accorder la remise gracieuse totale des sommes réclamées.
Ils soutiennent que :
— ils n’avaient pas de vie commune ;
— ils ne peuvent rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours contre les indus d’allocations familiales et de soutien familial relève de la compétence du juge judicaire ;
— la requête est irrecevable pour forclusion ;
— les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande des requérants n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et connue comme vivant seule avec deux enfants à charge. Suite à une dénonciation, elle a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales en avril 2023. Estimant, suite au rapport d’enquête, que l’intéressée n’avait pas déclaré une vie maritale avec M. A, la caisse leur a adressé, le 8 juin 2023, une décision par laquelle elle leur réclame la somme de 8 643,09 euros d’allocation de soutien familial pour la période du 1er juin 2020 au
31 mars 2023, la somme de 272 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2020, la somme de 3 602,55 euros d’allocations familiales au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, la somme de 9 421 euros d’allocation de logement au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022, la somme de 558,10 euros de prime d’activité au titre de la période du 1er février 2022 au 31 mars 2023 et la somme de 400 euros de prime exceptionnelle de solidarité au titre des mois de novembre 2020 et septembre 2022.
Sur les indus d’allocation de soutien familial et d’allocations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l’allocation de soutien familial ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
3. En application des dispositions citées au point 2, les conclusions de la requête de Mme D et de M. A dirigées contre la décision du 8 juin 2023 de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher leur réclamant la somme de 8 643,09 euros d’allocation de soutien familial pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2023 et la somme de 3 602,55 euros d’allocations familiales au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article
L. 262-9 de ce code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article
R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
8. Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 7 que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ou les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi en avril 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher concernant la situation de Mme D, que M. A résidait, au cours de la période litigieuse, au domicile de l’intéressée. Notamment, l’agent assermenté a constaté que M. A déclarait l’adresse de Mme D chez son employeur, à sa banque, à la caisse primaire d’assurance maladie, sur l’extrait Kbis de son entreprise personnelle, à la société Temporis Blois. Par ailleurs, l’agent assermenté a noté que le bail du logement constituant le domicile de
Mme D, situé 34 rue Pierre Proudhon à Saint-Ouen (Loir-et-Cher), est établi au nom de
M. A, Mme D n’étant que caution. En outre, après exercice du droit de communication auprès du Crédit Agricole, l’agent contrôleur a constaté que, pendant la période litigieuse,
Mme D avait perçu sur son compte bancaire de nombreux virements de la part de M. A. Si les requérants produisent l’avis de taxe d’habitation de l’année 2019, un courrier d’huissier de justice du 3 janvier 2019, une lettre de Pôle emploi du 14 février 2019, une lettre de la caisse d’allocations familiales du 8 mars 2019, un avis à tiers détenteur du 22 mars 2019, une lettre du 25 mars 2019 de la trésorerie Angers Amendes, une mise en demeure de payer du centre des finances publiques d’Angers du 8 avril 2019, un avis d’amende du 6 juin 2019, un acte de notification de saisie administrative du 2 septembre 2019 au nom de M. A, un avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018 de M. A, ces documents portent sur une période antérieure à la période litigieuse et ne peuvent donc remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. De même, les attestations établies par des amis et le frère de M. A ne sont pas davantage, eu égard aux liens qui unissent les intéressés, de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté. Enfin, les documents également produits par les requérants portant sur les années 2021 et 2022 mentionnent une adresse de domiciliation de M. A au centre intercommunal d’action sociale des Territoires Vendômois et ne peuvent justifier que ce dernier disposait d’un logement distinct de celui de Mme D. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, les requérants avaient une vie commune et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées aux points 4 à 7. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que l’administration a procédé à la régularisation du dossier de Mme D au regard des allocations au revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement et de primes exceptionnelles en prenant en compte les revenus du foyer.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement et de primes exceptionnelles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus contestés ont pour origine des omissions de déclaration de la vie commune des requérants sur une période de plusieurs années. Les intéressés ne pouvaient ignorer que tout changement de situation familiale devait être déclaré à la caisse d’allocations familiales. Par suite, leur bonne foi ne peut être retenue. Il suit de là que quelque soit leur situation financière, il ne peut être fait droit à leur demande de remise gracieuse des sommes réclamées par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher, que la requête de Mme D et de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre chargée du logement et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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