Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 mars 2021, N° 2100519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2505632, Mme B… D…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2505633, M. G…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée.
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2505632 et 2505633 qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B… D…, ressortissante géorgienne née le 9 mai 1987, et M. G…, ressortissant géorgien né le 1er octobre 1985, déclarent être entrés sur le territoire français le 3 octobre 2018 accompagnés de leurs deux premiers enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile les 24 avril et 19 octobre 2018. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 19 juillet 2018 et 28 janvier 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juin 2020. Par des arrêtés du 28 juillet 2020, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal administratif de Rouen par les jugements nos 2003227 et 2003228 du 29 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français. Par des arrêtés du 18 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’égard des intéressés. Par un arrêté du 10 février 2021, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le jugement n° 2100519 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C… pour une durée de deux ans. Le 17 mars 2025, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 24 octobre 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, mentionnent les dispositions dont ils font application et relèvent que Mme D… et M. C… ne remplissent pas les conditions qu’elles prévoient pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’ils peuvent ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ils font également état de leur situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans leur pays d’origine et indiquent qu’ils n’établissent pas y être exposés à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme E… F…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer les décisions de refus de séjour par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… et M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. C… sont arrivés en France il y a environ sept ans, accompagnés de deux de leurs enfants mineurs, et qu’un troisième enfant est né sur le territoire français. Leur insertion professionnelle est cependant récente et ne présente pas un caractère stable. En outre, les intéressés ne font état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, ni à la poursuite de la scolarité de leurs enfants, dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… et M. C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. Les circonstances décrites au point 7 ne révèlent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme D… et M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, Mme D… et M. C… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du 4° de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils déclarent être entrés sur le territoire français depuis moins de dix ans. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 7, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… et M. C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, Mme D… et M. C…, de même nationalité, ne peuvent utilement invoquer, à l’encontre des décisions attaquées, la méconnaissance des stipulations citées au point 6. Ce moyen doit par suite être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2505632 et 2505633 de Mme D… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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