Confirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er févr. 2017, n° 16/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 3 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00118
AFFAIRE :
Mme B Z épouse Y
C/
M. F A Avocat plaidant, Maître Manuel CARIUS, Avocat au Barreau de POITIERS
XXX
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 01 FEVRIER 2017
===oOo===---
Le UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame B Z épouse Y
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(timbre acquitté)
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 DECEMBRE 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur F A
de nationalité Française né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
(timbre acquitté)
INTIME
==oO§Oo==---
Selon nouveau calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 janvier 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2016.
A l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2016, la Cour étant composée de Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Monsieur BALUZE, conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 février 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Résumé du litige
Par l’effet d’un contrat de vente pour moitié d’un poulain du 16 février 2005, il existe une indivision entre Monsieur F A et Madame B Z sur une jument de race KWPN dénommée Valérie.
Cette jument a donné naissance fin 2013 à un poulain dénommé Nelson de Royer.
Le 5 novembre 2014, Madame Z a fait assigner Monsieur A pour solliciter la cessation de l’indivision et une mesure de consultation sur la valeur des animaux.
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de Grande instance de Limoges a déclaré irrecevables les demandes de Madame Z pour non-respect des dispositions de l’art. 1360 du code de procédure civile et il a déclaré également irrecevables en conséquence les demandes reconventionnelles de Monsieur A.
L’art. 1360 du CPC dispose : à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
*
Madame Z a interjeté appel. Elle estime qu’elle a satisfait aux conditions de l’art. 1360 du CPC et qu’en tout cas, elle a régularisé la situation à ce sujet comme cela est possible, s’agissant d’une fin de non-recevoir.
Elle fait valoir qu’elle est en droit de solliciter le partage de l’indivision en vertu l’art. 815 du Code civil et elle conteste divers griefs qui lui sont reprochés par Monsieur A par rapport à la gestion de l’indivision dont elle soutient qu’elle était écartée.
Elle se propose d’acquérir la jument Valérie, au prix proposé par M. A.
Madame Z présente ainsi les demandes suivantes :
' réformer le jugement,
' déclarer sa demande recevable,
' ordonner la cessation de l’indivision portant sur la jument Valérie et le poulain Nelson de Royer,
' ordonner la vente par l’indivision de la jument Valérie à Madame Z au prix de 5000 € , soit un versement de 2500 € par elle-même à Monsieur A,
' ordonner une expertise pour évaluer la valeur du poulain Nelson de Royer, se prononcer sur le coût de la location de ventre de la jument Valérie et la valeur de l’usage privatif de cet animal, se prononcer sur l’impact sur la valeur de la jument du choix de la faire pouliner.
*
Monsieur A maintient que les exigences de l’art. 1360 du CPC n’ont pas été respectées.
Sur le fond, il soutient qu’il a fait l’avance des frais de saillie de la jument Valérie, qu’il est dû aussi les frais de pension pour le poulain, que par ailleurs Madame Z a fait obstruction à la valorisation de la jument et de son poulain, préjudiciant ainsi à l’indivision.
Il demande de déclarer les demandes de Madame Z irrecevables et de la condamner à lui verser 35'000 € en application de l’art. 815 ' 13 du Code civil sur les dépenses nécessaires ou d’amélioration d’un indivisaire ou les dégradations et détériorations d’un co-indivisaire.
Subsidiairement, il sollicite une expertise sur des pertes de valeur et les comptes d’indivision.
*
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par l’appelante le 31 octobre 2016 (conclusions n° 4) et par l’intimé le 18 octobre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2016.
Motifs
Sur l’irrecevabilité soulevée pour non-respect de l’art. 1360 du CPC, l’assignation du 5 novembre 2014 énonce la consistance de l’indivision en visant un cheval femelle de race KWPN n° 02. 08 629 nommée Valérie, couleur baie, avec le nom des parents ( Heartbreaker et Katja par Grandeur) et son poulain mâle dénommé Nelson de Royer, couleur alezan, père : London Carembar de Muze. Il n’est pas discuté qu’il s’agit là des seuls biens de l’indivision en cause.
Madame Z sollicitait avant dire droit, sur la valorisation des parts d’indivision, une mesure de consultation sur l’appréciation de la valeur des animaux de telle sorte qu’elle réservait ainsi ses intentions quant à la répartition des biens, ce qui est admissible.
De toute façon, le moyen d’irrecevabilité au titre de l’art. 1360 du CPC constitue une fin de non recevoir, laquelle est régularisable dans les conditions de l’art. 126 du CPC. Il a été ainsi admis que l’appréciation de la situation à ce sujet ne dépendait pas du seul examen de l’assignation (Cour de Cassation, première chambre civile, 28 janvier 2015).
Madame Z sollicite maintenant l’attribution de la jument Valérie et maintient sa demande de mesure d’instruction sur la valeur du poulain Nelson de Royer, ce qui est suffisant pour satisfaire au principe de l’art. 1360 du CPC sur la déclaration d’intention du demandeur en partage.
En ce qui concerne les diligences entreprises pour un partage amiable, il est également renvoyé maintenant à une lettre de Madame Z à Monsieur A du 8 juillet 2014. Dans cette lettre Madame Z lui écrit notamment : compte tenu des différents récurrents qui nous opposent, je charge mon conseil d’entreprendre toutes les démarches utiles pour mettre un terme à l’indivision sur cette jument. Naturellement, je ne suis pas hostile à une issue amiable et vous laisse le soin, si vous le désirez, de vous rapprocher de moi pour convenir des conditions de cette sortie'
Il est ainsi justifié d’une démarche préalable à la procédure pour une tentative de règlement amiable. Il n’est pas allégué ni en tout cas établi qu’il y ait une suite à cette proposition.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’admettre l’irrecevabilité de l’action pour non respect des dispositions de l’art. 1360 du CPC. Il convient donc de réformer le jugement de ce chef.
*
Le partage de l’indivision est de droit ( a. 815 du Code civil) et il convient donc d’ordonner la cessation de l’indivision.
M. A a engagé une procédure devant le T.G.I. de Limoges selon assignation du 5 juillet 2016 pour demander l’autorisation de vendre la jument Valérie pour un prix de 5.000 €. Mme Z produit ses conclusions devant le Tribunal ( elle demande à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure). Les parties ne précisent pas l’état actuel de cette instance. Quoiqu’il en soit, Mme Z offre d’acheter la jument sur la base de ce prix là de telle sorte qu’il peut être considéré qu’il y a un accord pour une vente de la jument, au prix de 5.000 €, et que cette vente peut s’opérer au profit du co-indivisaire qui accepte la proposition de vente de l’autre co-indivisaire.
Il reste le poulain. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise pour déterminer sa valeur.
Dans le cadre d’un partage judiciaire, à défaut de demande ou d’accord des parties sur son attribution, il convient, vu l’article 1377 du CPC, d’ordonner la licitation du bien indivis, laquelle fixera la valeur du poulain selon le prix du marché.
Il sera donc ordonné la vente par adjudication dudit poulain qui s’opérera, vu l’alinéa 2 de cet article, selon les modalités prévues aux articles R 221-33 à 39 du CPCE ( avec quelques adaptations précisées au dispositif), étant observé qu’avant la réalisation de celle-ci, cela ne fait pas obstacle à un meilleur accord des parties sur l’attribution amiable de ce cheval.
*
Sur la demande d’indemnisation de 35.000 € de M. A, d’abord des frais saillie, il n’est pas justifié que Mme Z ait donné son accord à la saillie de la jument. Il est présenté un décompte unilatéral de frais sans justificatifs. En conséquence ce chef de prétention n’est pas fondé.
Ensuite, pour les frais de pension du poulain, celui-ci est hébergé depuis sa naissance au K du Royer ( selon indication figurant dans l’assignation du 5 juillet 2016). M. A expose qu’il a cédé ce K à M. X en 2007. M. A n’allègue pas clairement ni ne justifie en tout cas avoir avancé la part des frais de pension qui seraient dûs à M. X-K du Royer pouvant incomber à Mme Z ( tels que par exemple des factures de ce K visant Mme Z avec règlements par M. A). Dans ces conditions, il n’y a pas à condamner Mme Z à verser à M. A des frais de ce chef.
Sur la dévalorisation de la jument reprochée par M. A à Mme Z, la valorisation de la pouliche convenue dans le contrat du 16 février 2005, sans autre précision, peut s’entendre de diverses manières, et non nécessairement par la reproduction.
Elle était comprise initialement comme devant se faire par la participation à des courses.
Dans une lettre du 29/10/2012, Mme Z écrivait notamment: depuis le départ, il avait été convenu entre nous que notre jument Valérie était élevée dans votre K dans le but d’une valorisation et d’une revente. Il n’avait jamais été question d’un poulinage et mon budget était calibré en conséquence.
Il y a donc eu un désaccord, semble-t-il à partir de fin 2012, sur la destination de la jument sans que la position de l’un ou de l’autre apparaisse fautive.
Si M. A qui apparaît avoir fait saillir la jument d’office, estimait que le refus de Mme Z était injustifié et contraire aux intérêts de l’indivision, il pouvait solliciter une autorisation judiciaire ( vu article 815-5 aliéna 1er du Code civil).
Il n’est pas non plus justifié d’un usage de saillie annuelle.
L’article 815-13 in fine prévoit que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis mais il ne peut être considéré que le refus de faire saillir une jument constitue une dégradation ou détérioration de celle-ci.
Par rapport à l’absence de valorisation du poulain, d’abord, là, rien n’était prévu dans le contrat du 16 février 2005. Ensuite chaque co-indivisaire pouvait avoir des perspectives différentes de la destination de ce poulain, et ceci légitimement. Si M. A préférait le faire dresser, entraîner pour la compétition et concourir, ce qui génère aussi des coûts, ou le faire vendre, il pouvait là aussi solliciter toutes autorisations judiciaires utiles, comme il le fait maintenant. L’absence d’entraînement pour la compétition ou de vente ne peut être considéré, là non plus, comme une dégradation ou détérioration d’un poulain.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’indemnisation de M. A ne sera pas admise.
En conséquence, la demande d’expertise de M. A n’a pas d’utilité. En ce qui concerne celle de Mme Z qui n’est étayée d’aucun élément, elle n’est pas non plus opportune.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront donc rejetées. La disposition de ce chef du jugement est donc également réformée.
==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement,
Déclare recevables l’assignation et l’action en partage de Madame Z,
Ordonne la cessation et la liquidation ' partage de l’indivision existant entre Madame B Z ' Y et Monsieur F A et comprenant la jument Valérie, de race KWPN n° 02. 08 629, et le poulain Nelson de Royer ( BWP 056 ' 002 ' W00 304469),
Ordonne la vente par l’indivision Z 'A de la jument Valérie à Madame Z ' Y au prix de 5000 €, soit 2500 € à verser par Madame Z à Monsieur A,
*
Ordonne la vente aux enchères publiques du cheval Nelson de Royer ( BWP 056-002-W00304469),
Désigne pour procéder à cette vente: Me Nicolas Constanty, commissaire priseur, XXX, XXX; en cas d’empêchement de celui-ci: Me Bernard Galateau, commissaire priseur, XXX, XXX,
Dit que la vente pourra s’effectuer soit, si cela est possible, dans le K où ce cheval se trouve actuellement, le K du Royer, soit dans tout autre lieu, ouvert au public approprié pour solliciter la concurrence à moindre frais, ces choix ( K du Royer ou autre lieu, et en ce dernier cas lequel) relevant du commissaire priseur après avis consultatif des deux co-indivisaires,
Dit que l’apposition d’affiches de vente à la mairie de la commune où demeure le débiteur n’a pas lieu d’être en l’occurrence,
Dit que chaque co-indivisaire devra être avisé par le commissaire priseur des lieu, jour et heure de la vente par LRAR au moins quinze jours avant la vente,
Dit que si une avance de frais est nécessaire, le commissaire priseur pourra la solliciter auprès des deux co-indivisaires à concurrence de moitié chacun ou d’un seul d’entre eux pour la totalité de l’avance ( avec alors, en ce cas, répartition ensuite de la charge de celle-ci par moitié),
Dit que le produit de la vente, après déduction de tous frais, débours et honoraires du commissaire priseur, sera réparti entre les deux indivisaires par moitié,
*
Rejette les demandes des parties pour le surplus ou contraires, notamment les demandes d’expertise et la demande en paiement de 35'000 € formée par M. A,
Condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P. VERNUDACHI.
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