Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée sous le n° 2505482 le 19 avril 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Adjas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 3 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 septembre 2025.
Une ordonnance du 30 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II.) Par une requête enregistrée sous le n° 2505481 le 19 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Adjas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 3 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 septembre 2025.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience public.
Des pièces ont été produites en délibéré, pour Mme C… épouse D…, représentée par Me Adjas, le 3 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1990 à Hussein Dey (Algérie) et M. D…, ressortissant algérien né le 16 août 1993 à Beni Amrane (Algérie) sont entrés sur le territoire français le 28 décembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen de type C et déclarent s’y maintenir depuis lors. Le 17 février 2024, afin de régulariser leurs situations administratives, les époux D… ont sollicité leur admission au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes d’admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, les époux D… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505482 et n° 2505481 présentées par Mme C… épouse D… et M. D… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, Mme et M. D… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation des deux décisions portant refus d’admission au séjour. Par ailleurs, les requérants ne peuvent pas plus utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation des deux décisions portant obligations de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui n’est au demeurant pas fondé compte tenu des termes des décisions litigieuses, doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions du 13 mars 2025, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des époux D…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article 6–5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme et M. D… soutiennent que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées en refusant de les admettre au séjour dans la mesure où le père de M. D…, demeurant en France et titulaire d’une carte de résident en cours de validité, est atteint d’une affection de longue durée nécessitant une aide et une assistance dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme et M. D… sont entrés en France le 28 décembre 2023 et se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire national. D’autre part, Mme et M. D… n’établissent pas la nécessité pour eux de s’établir sur le territoire français. Par ailleurs, les arrêtés contestés relèvent, sans être contredits, que Mme et M. D… ont sept enfants et qu’ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Enfin, si Mme D… établit avoir travaillé plusieurs mois à compter du 1er février 2024 pour une entreprise de restauration rapide, son intégration professionnelle ne peut être regardée comme significative. Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 6–5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D… n’établissent pas que les décisions portant refus d’admission au séjour les concernant seraient illégales. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales, par voie de conséquence, de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour, doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, dans ses deux arrêtés du 13 mars 2025 ou dans tout autre document, aurait édicté des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme et M. D…. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent qu’être rejetés pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme et
M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D… sont rejetés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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