Annulation 18 septembre 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2506275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 11 septembre 2025, Mme C… B…, pour le compte de son enfant mineur, Mme E… D…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement, à compter du
27 août 2025, l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande d’asile de sa fille ne peut être regardée comme une demande de réexamen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bachet, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 8 septembre 2024 à Saint Gaudens (France), a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 12 décembre 2024. Par une décision du 27 août 2025, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… outre, aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». L’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code, « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. (…) ». L’article L. 531-9 du même code dispose : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. » Et aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
7. Il est constant que Mme D… est née le 8 septembre 2024, soit postérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2024 rejetant la demande d’asile de sa mère, mais avant la décision du 23 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur une requête dirigée contre cette décision de rejet. Or, il ressort de la demande d’asile présentée par l’intéressée le 12 décembre 2024 et de l’attestation de demandeur d’asile de sa mère, Mme B…, du 20 février 2025, que les services de l’OFPRA ont été informés de la naissance de l’enfant, et ce, dans un délai raisonnable. Toutefois, la décision de l’OFPRA ne procède pas à l’examen des craintes propres de l’enfant, et il en est de même en ce qui concerne la décision du 23 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, qui fait référence à la naissance de l’enfant sans faire état de ses craintes propres. Dans ces conditions, la demande d’asile de l’enfant D…, qui n’a pas été examinée par l’OFPRA, présente le caractère d’une demande nouvelle et non d’une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen, doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B…, en tant que représentante légale de Mme D…, est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à Mme D…, représentée par sa mère. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais du litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… représentée par Mme B…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D…, représentée par Mme B…, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 août 2025 de l’Office français de l’intégration et de l’immigration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… représentée par Mme B…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Bachet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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