Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2407430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, sous le numéro 2407430, Mme E… épouse A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulière, publiée et écrite ; et il n’est pas établi que les personnes la précédant dans la chaîne de délégation étaient absentes ou empêchées ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et témoigne d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2407431, M. B… A…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulière, publiée et écrite ; et il n’est pas établi que les personnes la précédant dans la chaîne de délégation étaient absentes ou empêchées ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et témoigne d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par des décisions du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants américains, sont entrés régulièrement en France en septembre 2018, munis d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Ils ont bénéficié, à compter de 2019, d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelé. Ils demandent l’annulation des arrêtés du 20 mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.
2. Les requêtes de M. et Mme A… concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et font état de la situation personnelle et familiale des requérants. Ces derniers ont ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle des intéressés.
5. En troisième lieu, les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles, lors du dépôt ou de l’instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour, avant que ne soit pris à leur encontre les arrêtés attaqués, ni qu’ils auraient sollicité en vain un entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris en méconnaissance de leur droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’annexe 10 du même code prévoit, parmi les pièces à produire au soutien d’un demande de titre de séjour portant la mention « visiteur », des « justificatifs de moyens d’existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, titre de pension pour les retraités, etc.) à l’exclusion des prestations familiales, du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que, si le revenu individuel de M. et Mme A… était inférieur au seuil fixé par les dispositions citées au point précédent, les revenus du foyer étaient au-dessus de ce seuil en 2021, en 2022 et en 2023, alors même que les requérants n’auraient pas porté à la connaissance du préfet leur déclaration de revenus pour l’année 2023. Ces revenus leurs sont versés par une entreprise basée aux Etats-Unis d’Amérique pour laquelle ils travaillent à distance. Toutefois, les pièces produites par les requérants, qui ne détaillent pas leurs charges hormis un loyer de 670 euros par mois à la date des arrêtés attaqués, ne permettent pas de regarder pour établi que ces revenus seraient suffisants pour pourvoir aux besoins d’un couple. Dans ces conditions, et alors même que les intéressés sont affiliés à un régime d’assurance maladie, en refusant de renouveler leur titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si l’arrêté intéressant Mme A… indique que celle-ci a présenté à l’appui de sa demande des bulletins de salaire alors même que son titre de séjour visiteur ne l’autorise pas à exercer une activité salariée, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le visa de longue durée dont elle a initialement bénéficié l’autorisait à travailler et, d’autre part, pendant la période de validité de son titre de séjour « visiteur », elle a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, travaillé à distance pour une entreprise basée aux Etats-Unis d’Amérique. Toutefois, nonobstant cette erreur de fait, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources au regard des exigences fixées par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
10. M. et Mme A… sont entrés régulièrement en France en septembre 2018, âgés respectivement de 43 et 32 ans. Ils ont obtenu en 2019 un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Ils se prévalent de nombreuses attestations faisant état d’un engagement associatif et religieux en France. Toutefois, le titre de séjour portant la mention « visiteur » ne leur donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que leurs parents respectifs, ainsi que les frères et sœurs de M. A… résident aux Etats Unis d’Amérique, où ils ont passé la majeure partie de leur vie. Ils travaillent à distance pour une entreprise basée dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, la situation personnelle de M. et Mme A… n’est pas de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions refusant de renouveler leur titre de séjour à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, saisi d’une demande en ce sens, le préfet a examiné la possibilité de renouveler le titre de séjour dont bénéficiaient les requérants sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
16. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils seront renvoyés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme E… épouse A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur, La présidente,
R. ROUSSEL CERA
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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