Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2205040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2205039, M. B E, représenté par Me Pardoe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l’acte ne dispose pas d’une délégation écrite et publiée ; les personnes le précédent dans la chaîne des délégations n’étaient pas empêchées ni absentes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
II/ Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2205040, Mme D F, représentée par Me Pardoe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l’acte ne dispose pas d’une délégation écrite et publiée ; les personnes le précédent dans la chaîne des délégations n’étaient pas empêchées ni absentes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E et Mme D F, ressortissants géorgiens nés respectivement les 4 juin 1982 et 24 octobre 1984, sont entrés en France en 2016. Le 9 avril 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 14 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes M. E et Mme F demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2205039 et 2205040, présentées respectivement pour M. E et Mme F concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer notamment toutes les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En outre, il n’est pas établi que les personnes compétentes n’auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l’acte. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Si M. E et Mme F se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus sur le territoire en situation irrégulière après l’annulation par le tribunal administratif de Paris le 22 mars 2017 de deux mesures d’éloignement prises à leur encontre le 3 février 2017. Les requérants font également valoir que M. E travaille en France depuis 2018 et que leurs deux enfants âgés de 10 et 12 ans à la date des arrêtés attaqués sont scolarisés en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à leur conférer un quelconque droit particulier au séjour. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reformer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E et Mme F, n’a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la situation des intéressés ne relevant pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. E et Mme F en Géorgie, pays dont les deux enfants du couple ont la nationalité. La seule circonstance que ces derniers soient scolarisés en France n’est pas de nature à établir que leur intérêt supérieur n’aurait pas été pris en compte. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs situations.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour sur lesquelles elles se fondent doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la préfète n’a pas entaché ses décisions d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
12. Si les requérants soutiennent que M. E serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, cependant, ils n’établissent pas qu’il serait exposé à un risque réel et actuel pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E Mme D F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205039 ; 2205040
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