Infirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2015, n° 14/07043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07043 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 septembre 2014, N° 2014R0790 |
Texte intégral
R.G : 14/07043
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 septembre 2014
RG : 2014R0790
XXX
SARL BERGIN & FILS
C/
SARL F.O.M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 07 AVRIL 2015
APPELANTE :
SARL BERGIN & FILS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Virginie MARRO de la SELARL ASTA-VOLA MARRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SELARL E F représentée par maître BELAT et DESPRAT
ès qualités de mandataires judicaires de la société BERGIN et FILS, désIgnée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 26 novembre 2014
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Virginie MARRO de la SELARL ASTA-VOLA MARRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SELARL C D, représentée par maître PICARD
ès qualités d’administrateurs judicaires de la société BERGIN et FILS, désIgnée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 26 novembre 2014
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Virginie MARRO de la SELARL ASTA-VOLA MARRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL F.O.M
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
Représentée par Me Farid HAMEL de la SCP HAMEL ET PARADO, avocat au barreau de LYON (toque 684)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2015
Date de mise à disposition : 07 Avril 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— I J, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 30 septembre 2013, la société FOM a cédé le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie qu’elle exploitait XXX à NEUVILLE-SUR-SAÔNE, à la société LES PETITS PAINS DU RIOTTIER moyennant le prix de 220.000 €.
Conformément aux dispositions de cet acte, le prix de la vente a été séquestré entre les mains de madame M Y, comptable au sein de la SCP notariale X ET B.
La société BERGIN ET FILS, venant aux droits de la société LES PETITS PAINS DU RIOTTIER, considérant être créancière de sommes dues d’une part aux salariés au titre de leur ancienneté, primes et congés payés, et d’autre part au titre d’une baisse significative du chiffre d’affaires, a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de LYON, aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créance.
Selon ordonnance du 06 mai 2014, le président du tribunal de commerce de LYON a autorisé la société BERGIN ET FILS à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de madame M Y, à hauteur de 78.214 €. Cette saisie a été pratiquée le 07 mai 2014, dénoncée le 13 mai 2014 à monsieur G H, en qualité de co-gérant de la société FOM.
Par assignation du 04 juin 2014, la société BERGIN ET FILS a fait citer la SARL FOM devant le tribunal de commerce de LYON, sollicitant sur le fondement du dol, la condamnation de la société FOM à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 33.973 € au titre de fausses déclarations concernant les salaires, la somme de 36.800 € au titre des fausses déclarations concernant le chiffre d’affaires, outre celle de 7.441 € au titre du solde des congés payés et primes de fin d’année.
Par assignation d du 21 juillet 2014, la SARL FOM a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Par ordonnance du 02 septembre 2014, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BERGIN ET FILS au profit du juge de l’exécution, dit que la saisie conservatoire pratiquée par la société BERGIN ET FILS entre les mains de la SCP X ET B n’avait pas été autorisée et est donc frappée de nullité, ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée le 07 mai 2014 et autorisé le séquestre à régler les créanciers ayant régulièrement formé opposition et disposant d’une créance certaine, liquide et exigible, condamnant la société BERGIN ET FILS aux dépens et à payer à la SARL FOM une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 06 octobre 2014, le premier président de la cour d’appel de LYON a rejeté la demande de la SARL BERGIN ET FILS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 02 septembre 2014, considérant que l’erreur de droit du juge telle qu’alléguée par la demanderesse est indifférente et ne constitue pas un excès de pouvoir.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la SARL BERGIN ET FILS, appelante selon déclaration du 04 septembre 2014, la SELARL C D, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BERGIN ET FILS et la SELARL E F, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BERGIN ET FILS, désignées à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE en date du 26 novembre 2014, lesquelles demandent à la cour de :
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formulée par la société FOM au profit du juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure,
— subsidiairement, sur le fond :
— dire et juger que l’irrégularité de la saisie pratiquée entre les mains de la SCP X ET B n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée entre les mains de madame M Y,
— en conséquence,
— confirmer la mesure de saisie conservatoire de la somme de 78.214 € au bénéfice de la société BERGIN ET FILS en l’absence de toute proposition de substitution de garantie,
— ordonner en tant que de besoin la compensation partielle au titre des congés payés entre la somme des oppositions des salariés (7.025,45 €) et la somme réclamée à ce titre par la société BERGIN ET FILS,
— en toutes hypothèses,
— dire et juger que l’exécution de la mesure conservatoire pratiquée par la société BERGIN ET FILS ne fait pas obstacle au paiement partiel des oppositions sur le solde du prix, déduction faite du montant de la saisie et à tout le moins, entre en concours avec les oppositions,
— en conséquence,
— débouter la société FOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 02 septembre 2014,
— dire et juger que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formulée par la société FOM est mal fondée,
— condamner la société FOM aux dépens et à payer à la société BERGIN ET FILS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 729,08 € en remboursement des frais de saisie,
Vu les dernières conclusions signifiées par la SARL FOM qui conclut au rejet de l’exception d’incompétence, à la confirmation de l’ordonnance critiquée et sollicite l’octroi d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL BERGIN ET FILS soutient que :
— la mesure de saisie ne peut revenir devant le juge qui l’a autorisée que dans l’hypothèse où les conditions des articles R.511-1 à R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution ne seraient pas réunies, tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’exécution de la saisie conservatoire relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure,
— bien qu’un seul procès-verbal ait été établi par l’huissier, ce sont bien deux saisies qui ont été pratiquées, l’irrégularité propre à l’une des parties au nom desquelles un acte de procédure a été effectué ne pouvant affecter cet acte en son entier,
— l’irrégularité éventuelle de la saisie pratiquée entre les mains de la SCP X ET B ne saurait affecter la validité de la saisie pratiquée entre les mains de madame M Y, l’autorisation de paiement accordée par le juge se trouvant dès lors, dépourvue de tout fondement juridique,
— la société BERGIN ET FILS était, en outre, bien fondée à solliciter une saisie conservatoire dès lors qu’elle justifie d’un principe de créance dont le recouvrement est menacé, seules conditions nécessaires à la validité de la saisie conservatoire,
— l’exécution de la saisie ne fait pas obstacle au paiement partiel des oppositions sur le solde du prix, existant à tout le moins, concours entre le créancier saisissant et les créanciers chirographaires ayant fait opposition.
La SARL FOM rétorque que l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire a expressément prévu que le débiteur pourra se pourvoir en référé devant le même juge pour obtenir la mainlevée de la saisie conformément aux dispositions de l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’ainsi le président du tribunal de commerce de LYON statuant en référé était parfaitement compétent pour statuer sur la demande de mainlevée, libre de modifier ou rétracter son ordonnance même lorsque le tribunal de commerce a été saisi d’une demande au fond.
Elle ajoute que si le procès-verbal de saisie conservatoire a fait l’objet de deux significations, seule une saisie conservatoire a été pratiquée le 07 mai 2014 alors même qu’elle n’avait pas été autorisée pour être pratiquée entre les mains de la SCP X et B ; qu’elle est donc’ ainsi que l’a justement retenu le juge des référés, frappée de nullité.
Elle explique encore que la saisie pratiquée bloque la répartition du prix de vente entre les créanciers du fonds alors même que le bien-fondé des créances invoquées par la SARL BERGIN ET FILS est discuté et non certain.
1/ Sur la compétence du président du tribunal de commerce
Aux termes de l’article L.511-3 du code des procédures civiles d’exécution traitant des mesures conservatoires, l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Aux termes des articles R.512-1 et R.512-2 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut procéder à tout moment à la mainlevée de la mesure. La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de main levée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
L’article R.512-3 ajoute que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que lorsqu’une saisie conservatoire a été pratiquée sur l’autorisation du juge, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, quand bien même une instance au fond aurait été engagée avant la demande de mainlevée.
Il est constant en l’espèce que la demande de saisie conservatoire a été présentée avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce s’agissant d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Il appartenait donc à ce juge de statuer sur la demande mainlevée, peu important que cette dernière ait été présentée le 21 juillet 2014, soit postérieurement à l’introduction de l’instance au fond intervenue le 04 juin précédent ; il était d’ailleurs indiqué à juste titre dans l’ordonnance du 06 mai 2014 rendue par le président du tribunal de commerce de LYON et ayant autorisé la mesure conservatoire, que le débiteur pourrait se pourvoir en référé devant le président dont s’agit, pour demander soit la mainlevée de la mesure soit la substitution à la garantie accordée de tout autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et qu’il lui en serait référé en cas de difficultés.
Le moyen tendant à l’incompétence du président du tribunal de commerce doit donc être rejeté.
2/ Sur la nullité de la mesure de saisie conservatoire
Aux termes de l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est opérée par une signification au tiers saisi, dénoncée ensuite au débiteur en vertu de l’article R.523-3 du même code.
L’article 648 du code de procédure civile impose notamment, indépendamment des mentions requises de tout acte de signification par huissier, les noms et domicile du destinataire de l’acte, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Les mentions ainsi requises sont prescrites à peine de nullité entendues au sens des nullités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, lesquelles ne peuvent être prononcées qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 06 mai 2014 a autorisé la société BERGIN ET FILS à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de madame M Y, comptable désignée dans l’acte de cession en qualité de séquestre amiable.
Il ressort en l’espèce de l’acte de signification de la saisie conservatoire réalisée le 07 mai 2014 par la SCP CONTASSOT NAVARRO, huissiers de justice à VILLARS LES DOMBES, que l’opération de saisie a été signifiée à madame K Y, prise en sa qualité de comptable salariée de l’étude notariale SCP X ET B, désignée séquestre amiable dans l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 septembre 2013 ; qu’en l’absence de cette dernière à l’étude au moment de la signification, l’acte a été remis à une personne présente au domicile professionnel du séquestre amiable désigné, maître B, notaire et employeur de madame Y qui a accepté d’en recevoir copie.
Simultanément, en l’absence de la comptable de l’étude, la saisie a été également signifiée à la personne même de maître B par l’huissier, lequel a déclaré à ce dernier être habilité à recevoir la signification et a répondu à l’interpellation dans les termes suivants : 'j’ai perçu le prix de vente pour 220.000 euros. J’ai réglé un créancier nanti, la Lyonnaise de Banque pour 65.814,15 euros. J’ai reçu des oppositions dépassant le solde du prix restant séquestré'.
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que le séquestre amiable avait été désigné en la personne de madame M Y au seul titre de sa qualité professionnelle de comptable de l’étude notariale ayant passé l’acte de vente ; le notaire titulaire de l’étude et employeur de cette dernière, présent au domicile professionnel déclaré du séquestre, avait nécessairement qualité pour recevoir copie de la signification de la saisie pratiquée et répondre à l’huissier ayant pratiqué la saisie conservatoire le 07 mai 2014, lequel en l’absence de madame Y, a régulièrement laissé copie à maître B.
À aucun moment madame K Y, à qui la saisie a été signifiée à domicile dans les conditions prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, n’a fait valoir une quelconque difficulté quant à la saisie ainsi pratiquée et n’a entendu ajouter une quelconque précision aux déclarations faites le 07 mai 2014 par son employeur.
En l’absence de tout grief allégué par la société FOM qui invoque à l’appui de sa demande en mainlevée de la saisie, la nullité des opérations de saisie conservatoire au seul motif qu’elles auraient été pratiquées entre les mains de la SCP X ET B qui n’était pas désignée par l’ordonnance du président du tribunal de commerce, il convient de rejeter le moyen de nullité ainsi soulevé, réformant en cela la décision du premier juge.
3/ Sur le bien-fondé de la mesure de saisie conservatoire
Aux termes de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution complété par l’article R.511-1 du même code, toute personne, dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Cette mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il ressort en l’espèce des termes même de l’acte authentique de cession passé entre les parties le 30 septembre 2013, que :
' le cédant déclare :
* prendre à sa charge toutes sommes restant dues aux salariés pour la période antérieure à l’entrée en jouissance du cessionnaire,
* qu’il s’oblige à rembourser au cessionnaire toutes les sommes dues aux employés, résultant, notamment, d’heures supplémentaires, de commissions, de primes et plus généralement toutes les sommes dont le cessionnaire est tenu d’en faire l’avance en vertu des dispositions du code du travail ' (p.49).
Il ressort des dispositions susvisées que la société FOM est tenue envers le cessionnaire du paiement aux salariés des sommes leur revenant au titre des congés payés et primes de fin d’année pour la période antérieure à l’entrée en jouissance du cessionnaire ; qu’une somme de 7.441 € a été réclamée en vain à ce titre à la société FOM qui sans contester le principe même de la créance, prétend que les oppositions faites sur le prix de vente ont inclus la créance des salariés de ce chef ; aucun élément ne permet cependant à la cour de constater que la somme de 7.025 € indiquée comme dette salariale sur un document non signé et dont l’auteur reste inconnu, correspond à la créance susvisée.
L’acte de cession indiquait par ailleurs que le cédant employait monsieur A et madame Z depuis le 04 avril 2008 ; il n’est pas contesté par la société FOM que les salariés susnommés avaient en réalité une ancienneté plus importante remontant à 1981 et 1986, cette dernière indiquant seulement que cette situation n’avait pas été cachée au cessionnaire qui avait pu consulter les documents mis à sa disposition ; cette situation induit une dépense salariale supplémentaire à hauteur de 33.973 € selon calculs de l’expert comptable SOBEC.
Il apparaît enfin que les déclarations de chiffre d’affaires faites dans l’acte de cession ne correspondent pas aux chiffres d’affaires enregistrés par le cessionnaire depuis son acquisition ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’expert comptable SOBEC en date du 25 avril 2014 qui fixe à la somme de 36.800 € la perte de chiffre d’affaires HT enregistrée sur le 4e trimestre 2013 par rapport aux chiffres fournis lors de l’achat du fonds ; la société FOM ne conteste pas la réalité de la baisse du chiffre d’affaires dont elle discute seulement l’importance, soutenant sans qu’aucun élément ne permette à la cour d’en constater la pertinence, qu’elle résulte des nombreux changement de gestion intervenus depuis la prise de possession des lieux.
La créance invoquée par la société BERGIN ET FILS apparaît donc fondée en son principe ; aucune suite favorable ni aucune réponse n’ont été apportées à la mise en demeure adressée à ce titre à la société FOM le 27 janvier 2014, laquelle rappelait à cette dernière les obligations étant les siennes au titre de l’acte de cession ; le recouvrement de la créance susvisée est donc menacé.
La somme de 220.000 € correspondant au prix de cession est séquestrée entre les mains de la comptable de l’étude notariale ; une saisie conservatoire directement sur ce prix de vente permet de garantir, le temps pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire, la disponibilité des fonds correspondant aux condamnations prononcées alors même qu’aucune garantie en substitution n’a jamais été proposée par la SARL FOM.
Il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demande de mainlevée, réformant en cela la décision critiquée.
Il n’appartient pas au juge saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire de procéder à la répartition entre créanciers du prix de vente séquestré.
L’équité et la situation économique des parties commande enfin l’octroi à la société BERGIN ET FILS d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance rendue le 02 septembre 2014 par le président du tribunal de commerce de LYON en ce qu’elle a débouté la SARL FOM de son exception d’incompétence,
Réformant pour le surplus,
Rejette l’exception de nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 07 mai 2014,
Déboute la SARL FOM de sa demande de mainlevée,
Condamne la SARL FOM à payer à la SARL BERGIN ET FILS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL FOM aux dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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