Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2503675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 30 juin et 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de lui délivrer, sous astreinte, un titre provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision méconnaît les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 425-14 du même code ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 16 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née en 1960, est entrée en France pour la dernière fois le 24 février 2020. Elle a déposé le 4 décembre 2023 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… soutient que la décision contestée méconnaît les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir que le préfet du Haut-Rhin n’a pas fourni « l’ensemble des pièces médicales » de son dossier. Le moyen est cependant confusément exposé et aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le préfet à produire au contentieux des pièces qui sont à disposition du requérant. Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige non plus le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à renseigner, sur l’avis qu’il émet, les dates d’éventuelles convocations à des examens médicaux ou les justifications d’identité. Enfin, la circonstance que le collège de médecins de l’OFII n’ait pas convoqué la requérante ni sollicité d’examens complémentaires est, en soi, sans incidence sur la régularité de l’avis émis. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… invoque la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, pour rejeter sa demande de titre, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 24 mars 2025 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme A… conteste cet avis, en faisant valoir qu’elle ne peut se déplacer sans être aidée de béquilles et que l’offre de soins au Congo est inexistante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… souffre d’arthrose aux genoux, qu’elle a bénéficié, au mois d’août 2024, d’une arthroplastie, pour laquelle elle suit des cours de rééducation. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de sa pathologie, Mme A… n’apporte pas les éléments suffisants pour remettre en cause la teneur de l’avis quant à la gravité de cette pathologie. Il en résulte qu’en l’absence démontrée de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, les considérations relatives à l’impossibilité d’un traitement dans le pays d’origine sont sans emport. Le moyen doit être écarté, de même qu’en toute hypothèse le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales.
En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose être isolée dans son pays d’origine depuis le décès de son époux, survenu en 2011, et se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, qui sont en mesure de la prendre en charge. Mme A… a cependant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 60 ans et elle n’établit pas qu’elle y serait dépourvue de tout lien privé, social ou familial. Mme A… n’établit par ailleurs aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision relative au séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est dès lors régulièrement motivée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui l’accompagne, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. En toute hypothèse, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français indique les dispositions sur lesquelles elle se fonde, à savoir celles des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence d’éléments nouveaux, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de destination, doit être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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