Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, sous le numéro 2505553, Mme E B, épouse A, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, outre intérêt au taux légal.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, sous le numéro 2505556, Mme E B, épouse A, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, outre intérêt au taux légal.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement ne demeurant pas une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités de l’assignation à résidence méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par Mme B concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, ressortissante albanaise, née le 14 octobre 1995, est entrée en France le 2 mars 2020 et y a sollicité l’asile le 16 juin suivant. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 25 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2021. Le préfet de la Drôme a pris à son encontre une mesure d’éloignement le 4 août 2021. Le préfet de l’Ardèche a pris à son encontre une mesure d’éloignement le 23 février 2022. Mme B s’est abstenue d’exécuter ces mesures d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. C F, directeur de cabinet de la préfète de la Savoie, qui disposait à cet effet, pendant sa période de permanence, d’une délégation de signature du 22 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, lors de son audition par les agents de la police aux frontières le 23 mai 2025, Mme B a été informée qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre. Lors de cette audition, elle a été invitée à formuler des observations sur l’éventualité d’une telle mesure et a pu exposer sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France où elle a déclaré vouloir rester. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’informations ou de pièces nouvelles depuis cette audition qui, si elles avaient été communiquées à la préfète avant sa décision, auraient été de nature à faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
8. La décision attaquée a été prise au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français à l’âge de 24 ans accompagnée de son époux et son enfant et qu’elle y séjourne depuis cinq ans et deux mois à la date de la décision attaquée. La durée de sa présence sur le territoire n’a néanmoins été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré des précédentes mesures d’éloignement qu’elle s’est abstenue d’exécuter. Si Mme B produit un contrat à durée déterminé entre le 25 juin et le 31 août 2024, de bulletins de salaire afférents à l’exécution de ce contrat et de bulletins de salaire d’un autre employeur relatif aux mois de mai, octobre et novembre 2024, elle n’établit pas ainsi une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté du 23 février 2022 portant obligation de quitter le territoire qu’elle a été interpellée pour vol à l’étalage et placée en garde à vue. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents et produit les récépissés de leur première demande de titre de séjour datés du 7 avril 2025, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Albanie où elle a vécu la plus grande partie de son existence et où vit son époux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie, pays dont il possède la nationalité. Dans ces conditions et alors que sa durée de présence en France est imputable à son maintien irrégulier sur le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. La mesure d’éloignement en litige n’a pas pour effet de séparer Mme B de son enfant mineur et ce dernier est en mesure de poursuivre sa scolarité en Albanie. Ainsi la décision obligeant la requérante à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation du refus de délai de départ volontaire.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. La circonstance que Mme B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français n’est pas contestée. Si elle se prévaut des emplois qu’elle a occupé et de son hébergement depuis le 15 avril 2022 par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale des Restaurants du cœur, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement pouvait ainsi être regardé comme établi et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance particulière n’y faisait obstacle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation de l’interdiction de retour.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. Il ressort des termes de la décision contestée que la situation de la requérante a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, la préfète de la Savoie a examiné la situation personnelle de la requérante et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
19. En dernier lieu, aucun délai de départ n’a été accordé à Mme B, elle est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. La situation de Mme B telle que décrite au point 10 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et elle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation d’éventuelles circonstances humanitaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G D, sous-préfète de l’arrondissement de Die, qui disposait à cet effet, pendant sa période de permanence, d’une délégation de signature du 18 juin 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
22. L’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il mentionne notamment que Mme B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour et qu’elle a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécuté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le préfet de la Drôme a examiné la situation personnelle de la requérante et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
24. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, il s’agit d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors que la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction, le moyen tiré de ce que Mme B n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 732-7 ne peut qu’être écarté.
25. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que cette décision d’assignation à résidence n’est pas justifiée par une perspective d’éloignement raisonnable et que le préfet de la Drôme ne démontre pas que des diligences auraient été effectuées en vue de son départ, Mme B n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
26. L’assignation à résidence de Mme B dans le département de la Drôme avec obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardi et jeudi entre 9h et 18h, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Valence, ne fait pas obstacle à la poursuite de ses liens personnels et familiaux en France. Si Mme B soutient que ces modalités portent préjudice à son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle est sans emploi à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse A, à Me Albertin, à la préfète de la Savoie et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie et au préfet de la Drôme chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2505556
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