Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 et des pièces enregistrées le 19 mai 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant afghan né le 5 février 1994 il a exercé des fonctions au sein de l’armée afghane ; en raison des menaces graves dont il faisait l’objet de la part des talibans, il a été contraint de quitter son pays le 7 avril 2016 et est entré sur le territoire français le 5 juillet 2016, où il a sollicité la protection internationale ; il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 2 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Chartres, à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits survenus en juillet 2017 ; par une décision du 22 octobre 2019, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ; cette protection lui a été retirée par décision du directeur général de l’OFPRA rendue le 17 mars 2023 ; dès le début de l’année 2020, il a travaillé dans le secteur du désamiantage, entre mars 2020 et septembre 2024, en qualité d’opérateur amiante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et depuis octobre 2024 en qualité d’opérateur en désamiantage, déplombage et curage également en contrat à durée indéterminée ; par un courriel en date du 4 janvier 2024 la préfecture d’Eure-et-Loir lui a expressément indiqué que son statut de réfugié ayant été retiré, le renouvellement de son récépissé ne pouvait plus intervenir sur ce fondement, et l’a invité à transmettre un dossier complet relatif à sa situation personnelle et professionnelle, en vue de l’instruction de son droit au séjour ;
- la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que faute de régularisation de sa situation, son employeur a procédé à la suspension de son contrat de travail à compter du 30 mars 2026 et lui a notifié pour ce motif son licenciement par un courrier en date du 16 avril 2026 et ce, alors qu’il justifiait d’une insertion professionnelle particulièrement stable et continue depuis plusieurs années et en conséquence de ce licenciement, il est privé de toute rémunération et se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses charges ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
S’agissant du refus de titre
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors que son insertion professionnelle de près de 7 ans dans un secteur particulier impliquant des compétences techniques spécifiques et des habilitations professionnelles obligatoires, qu’il détient, n’a pas été prise en compte ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du CESEDA car une menace pour l’ordre public ne peut se déduire mécaniquement de l’existence d’une condamnation pénale et, en l’espèce, la condamnation prononcée le 2 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Chartres l’a été pour des faits isolés alors qu’il a exécuté les obligations mises à sa charge et respecte celles liées à son inscription au FIJAIS et sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; que contrairement à ce que mentionne l’arrêté, l’avis rendu le 5 décembre 2022 par le service national des enquêtes administratives de sécurité ne conclut pas à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ; de même le retrait de protection ne caractérise pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
* il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 424-6 du CESEDA dès lors qu’il entré en France le 5 juillet 2016 afin d’y solliciter la protection internationale et s’est vu, par une décision du 22 octobre 2019, reconnaître la qualité de réfugié. Sa situation régulière doit être regardée comme remontant à son entrée en France et le préfet l’a immédiatement orienté vers une procédure de régularisation exceptionnelle sans examiner si les dispositions protectrices de l’article L. 424-6 du CESEDA faisaient obstacle au retrait de son droit au séjour en qualité d’ancien réfugié durablement installé en France ;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA car il justifie de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence depuis près de dix années d’une insertion professionnelle particulièrement forte ;
*il est entaché d’une erreur de droit tenant en la prise en compte des critères de l’article L. 435-4 du CESEDA dans l’appréciation d’une demande fondée sur l’article L. 435-1 ;
*il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 8 de la CEDH ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi
* elle méconnait l’article 3 de la CEDH dès lors qu’il a été reconnu réfugié en raison des risques encourus en Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été notifié au requérant par pli recommandé avec accusé de réception le 7 mars 2026, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de trente jours et par suite la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2026, est tardive et doit en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
– la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car il s’agit d’une première demande de titre de séjour et la simple détention d’un récépissé ne suffit pas à démontrer l’urgence alléguée, d’autant que la délivrance d’un tel récépissé ne présume pas d’une issue favorable et de la délivrance d’un titre de séjour ;
- aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors notamment que le statut de réfugié a été retiré au requérant en raison d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public, qu’une condamnation unique peut suffire à caractériser une telle menace actuelle pour l’ordre public lorsque les faits présentent une particulière gravité et qu’il se déclare marié avec une ressortissante afghane résidant en Afghanistan et est père d’un enfant mineur de nationalité afghane résidant en Afghanistan et que la décision de retrait de protection de l’OFPRA, qui n’a pas l’objet de recours, implique que cet office a examiné la situation de l’intéressé et de la possibilité qu’il puisse retourner dans son pays d’origine où il ne démontre pas qu’il serait exposé à des risques.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2601427 présentée par M. B….
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre puisqu’il aurait dû se voir délivrer une carte de résident suite à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la CNDA en 2019, qu’il ne représente nullement une menace gave et actuelle pour l’ordre public, qu’au demeurant la protection ne lui a pas été retirée pour ce motif mais du fait que, faute d’envoi de la convocation le 5 janvier 2023 à son adresse, il ne s’est pas présenté à l’audience à l’issue de laquelle a été prise la décision de retrait du 17 mars 2023, qu’au demeurant la protection lui a été octroyée postérieurement à la condamnation pénale désormais invoquée prononcée au vu de faits isolés et anciens, que de même si la préfecture considérait sérieusement qu’il représente une menace à l’ordre public, elle ne l’aurait pas réorienté suite au retrait de la protection vers une demande de régularisation en lien avec son activité professionnelle durant l’examen de laquelle elle lui a délivré des récépissés à compter du 9 avril 2024, qu’il entre dans le champ de l’article L. 424-6 du fait du caractère recognitif de la décision de protection initiale, qu’au regard des dispositions de l’article L. 435-1 la décision de refus de titre est entachée d’un défaut d’examen car elle ne mentionne que le contrat de travail à compter du 10 octobre 2024 alors qu’il travaille depuis mars 2020, que son ancienneté de séjour en France depuis près de 10 ans et son insertion professionnelle constituent des circonstances exceptionnelles qui doivent être prises en considération pour l’admettre au séjour et même justifient la saisine de la commission du titre de séjour à défaut de laquelle la décision est entachée d’un vice de procédure, que le préfet ne saurait lui opposer que sa famille demeure dans son pays d’origine alors qu’il aurait dû bénéficier, suite à l’octroi de la protection, d’une réunification familiale.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français par la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de titre de séjour, sont irrecevables.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Il est constant que le requérant a contesté l’arrêté du préfet en date du 7 mars 2026 par une requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal dès le 10 mars 2026. Par suite, cette requête au fond n’est pas tardive et le préfet n’est pas fondé à soutenir que le présent référé, enregistré le 7 mai 2026, serait irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction qu’en conséquence du refus de titre en litige, l’employeur du requérant a procédé à son licenciement alors que celui-ci bénéficiait d’un CDI et justifiait d’une insertion professionnelle particulièrement stable, sous couvert d’autorisation de séjour et de travail, depuis 2020. Ainsi cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat.
7. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code et d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A… D… B… la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… D… B… dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601427. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… D… B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 2 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A… D… B… la délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2601427.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… D… B…, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2601427.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… D… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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