Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2403760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bertrand, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée devra être annulée ;
- le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen particulier de sa situation personnelle :
- la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des observations enregistrées le 11 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir indique au tribunal que le dossier de Mme B… épouse C… est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les observations de Me Bertrand, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1992, est entrée en France le 29 décembre 2021. Elle a sollicité un titre de séjour le 20 mars 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré le même jour. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Par un courrier du 1er août 2024, reçu en préfecture le 2 août suivant, la requérante a demandé la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ne satisfait pas à l’obligation de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet d’Eure-et-Loir se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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