Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2602110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut de la date de notification de l’arrêté, ensemble la décision du 24 mars 2026 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que la décision pénalise sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 9 mars 2026, le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 8 mars 2026 à 18 heures sur la commune de Graçay d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 120 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 80 km/h.
3. Il appartient au juge de contrôler, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Le requérant soutient que la décision le pénalise dans sa situation professionnelle car il travaille pour une société de prestation et qu’il est amené à changer régulièrement d’entreprise et il demande de réduire la durée de la mesure de suspension. Il doit être regardé comme soutenant que la mesure de suspension est excessive. Toutefois, il reconnaît avoir commis un autre excès de vitesse le 15 mai 2022 ayant entraîné un retrait d’un point de son permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction commise, à la circonstance que l’intéressé a déjà commis un excès de vitesse et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet du Cher n’a pas pris une mesure excessive en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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