Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 juin 2026, n° 2300469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300469, le 3 février 2023, le 9 octobre 2025, le 15 janvier et le 17 mars 2026, Mme A… C… et M. D… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E… B…, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 43 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la vaccination de sa mère contre la grippe A (H1N1) ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- E… est victime indirecte de la narcolepsie avec cataplexie que présente sa mère dans les suites d’une vaccination contre la grippe A (H1N1) et à ce titre, il peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices en vertu de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que l’ONIAM a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre ses préjudices et la vaccination de sa mère dès lors que le droit à réparation intégrale ne peut dépendre de la date de naissance de l’enfant, qui est sans incidence sur l’ampleur des préjudices qu’il subit ;
- en tout état de cause, l’état de santé de Mme C… a subi une aggravation, postérieurement à la naissance E…, du fait de l’arrêt de son traitement médicamenteux au cours de sa grossesse ;
- l’ONIAM devra être condamné à leur verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par E…, 8 000 euros au titre du bouleversement dans ses conditions d’existence et 20 000 euros au titre de son préjudice juvénile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023, le 17 février et le 1er avril 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la vaccination de Mme C…, qui est à l’origine de sa narcolepsie avec cataplexie, et les préjudices subis par son fils E… B…, dès lors que celui-ci est né après la vaccination, l’apparition des symptômes et même après la consolidation de l’état de santé de sa mère et qu’il n’est pas justifié d’aggravation de la pathologie de sa mère depuis sa naissance.
Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions tendant à la condamnation de l’ONIAM au versement d’une somme de 20 000 euros en réparation d’un préjudice juvénile subi par E… B…, présentées plus de deux mois suivant la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour l’ONIAM et pour Mme C… et M. B…, ont été enregistrées le 6 mai 2026 et communiquées.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300470 le 3 février 2023, le 9 octobre 2025, le 15 janvier et le 17 mars 2026, Mme A… C… et M. D… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F… B…, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à F… B… la somme totale de 43 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la vaccination de sa mère contre la grippe A (H1N1) ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- F… est victime indirecte de la narcolepsie avec cataplexie que présente sa mère dans les suites d’une vaccination contre la grippe A (H1N1) et à ce titre, elle peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices en vertu de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que l’ONIAM a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre ses préjudices et la vaccination de sa mère dès lors que le droit à réparation intégrale ne peut dépendre de la date de naissance de l’enfant, qui est sans incidence sur l’ampleur des préjudices qu’il subit ;
- en tout état de cause, la consolidation de l’état de santé de Mme C… après la naissance G… justifie l’indemnisation de ses préjudices ;
- l’ONIAM devra être condamné à leur verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par F…, 8 000 euros au titre du bouleversement dans ses conditions d’existence et 20 000 euros au titre de son préjudice juvénile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023, le 17 février et le 1er avril 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par F… B….
Il fait valoir que :
- il n’existe pas de lien de causalité entre la vaccination de Mme C…, qui est à l’origine de sa narcolepsie avec cataplexie, et les préjudices subis par sa fille F… B…, dès lors que Mme C… était déjà malade depuis plusieurs années quand sa fille est née et qu’il n’est pas justifié d’une aggravation de sa pathologie depuis cette naissance ;
- en tout état de cause, F… était très jeune lors de la date de consolidation de l’état de santé de sa mère si bien qu’elle l’a toujours connue dans l’état dans lequel elle se trouve ; il n’est dès lors justifié d’aucun préjudice, et en particulier d’aucun bouleversement dans les conditions d’existence de l’enfant ;
- à supposer qu’un préjudice d’affection soit reconnu, son indemnisation devra être limité à la somme de 1 000 euros au regard de l’âge de l’enfant à la date de consolidation de l’état de santé de sa mère
- le préjudice juvénile, outre qu’il ne figure pas dans la nomenclature Dintilhac, n’a jamais été retenu pour une victime indirecte.
Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions tendant à la condamnation de l’ONIAM au versement d’une somme de 20 000 euros en réparation d’un préjudice juvénile subi par F… B…, présentées plus de deux mois suivant la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour l’ONIAM et pour Mme C… et M. B…, ont été enregistrées respectivement les 6 et 7 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 7 décembre 1990, a reçu le 29 octobre 2009 une injection de vaccin Pandemrix contre la grippe A (H1N1), à la suite de laquelle elle a développé une pathologie de narcolepsie avec cataplexie. Par une décision du 27 février 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la survenue de la pathologie de Mme C…. Le 24 octobre 2022, l’Office lui a présenté une offre d’indemnisation définitive qu’elle a acceptée. Ont également été indemnisés, en leur qualité de victimes indirectes, son compagnon, M. B…, ainsi que ses parents et son frère. En revanche, l’ONIAM a rejeté la demande d’indemnisation présentée au nom des deux enfants, F… et E…, nés respectivement le 15 avril 2016 et le 22 juillet 2019. Par leurs requêtes, enregistrées sous les n°s 2300469 et 2300470, Mme C… et M. B… demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser les sommes globales de 43 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par chacun de leurs enfants, du fait de la pathologie dont est atteinte leur mère résultant de la vaccination contre la grippe A (H1N1) qu’elle a reçue.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger de situations liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population (…) ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice (…) ».
Les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
D’autre part, lorsque les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d’être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu’ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s’étend aux préjudices tant patrimoniaux, s’agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu’extra-patrimoniaux, s’agissant notamment du préjudice moral ou d’affection.
Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n’a noué avec elle de tels liens qu’après la survenue du fait dommageable n’est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l’existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. De même, en cas d’aggravation d’un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l’aggravation ne peuvent prétendre qu’à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d’évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée.
Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s’appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu’aux régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l’ONIAM prévu par l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d’une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d’urgence prises, en application de l’article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au nom E… B… :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination reçue par Mme C… le 29 octobre 2009 et la pathologie de narcolepsie avec cataplexie développée ultérieurement a été reconnue par l’ONIAM et d’autre part, que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 27 novembre 2017. Il résulte également de l’instruction que l’enfant, E… B…, est né le 22 juillet 2019, soit postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de sa mère. Ainsi, en application des principes rappelés ci-dessus, cet enfant ne peut recevoir indemnisation, en sa qualité de victime indirecte des dommages subis par sa mère, qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de celle-ci postérieurement à sa naissance.
A ce titre, les requérants soutiennent que Mme C… a été contrainte d’arrêter son traitement durant sa grossesse et que cet arrêt a nécessairement eu des répercussions sur son déficit fonctionnel et ses capacités à travailler. Toutefois, même à supposer qu’une telle aggravation se soit effectivement produite le temps de la grossesse, il n’est pas allégué ni même établi que Mme C… n’aurait pas pu reprendre son traitement à la naissance de son fils. Il n’est pas davantage établi que l’arrêt temporaire de son traitement aurait eu des répercussions à plus long terme sur son état de santé. D’autre part, contrairement à ce que font valoir les requérants, la circonstance que Mme C… aurait eu besoin d’une assistance par tierce personne plus importante à la suite de la naissance E…, ce qui n’est au demeurant établi par aucune pièce, n’est pas de nature à caractériser une aggravation de son état de santé ouvrant droit à l’indemnisation des préjudices subis par son fils. Par suite, en dépit des liens affectifs et étroits qu’il entretient avec sa mère, E… B…, qui est né après la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… et n’a pas subi de préjudice en lien avec une aggravation de l’état de santé de cette dernière, ne peut pas prétendre à la réparation des préjudices causés par la pathologie de sa mère. La demande indemnitaire, présentée par ses parents en son nom, doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au nom G… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que F… B… est née le 15 avril 2016, soit dix-neuf mois avant la date de consolidation de l’état de santé de sa mère, fixée au 27 novembre 2017. Par suite, elle peut prétendre à l’indemnisation des préjudices causés par la pathologie dont souffre Mme C… en lien avec la vaccination contre la grippe A (H1N1) qu’elle a reçue le 29 octobre 2009.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations rédigées par ses parents et ses grands-parents, que F… B… est consciente de la pathologie de sa mère et souffre de son manque de patience et de disponibilité. Eu égard à la souffrance morale induite par la pathologie de Mme C…, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par F… B… en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations rédigées par ses parents et ses grands-parents, que F… B… a été privée d’une part importante des activités familiales usuelles du fait de la pathologie de sa mère. Elle peut donc prétendre à l’indemnisation de troubles dans ses conditions d’existence sans que l’ONIAM soit fondé à opposer la seule circonstance que la pathologie de sa mère avait déjà été diagnostiquée avant sa naissance. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En dernier lieu, si Mme C… et M. B… demandent l’indemnisation d’un « préjudice juvénile » subi par leur fille F… B… à hauteur de 20 000 euros, ce chef de préjudice, tel qu’il est invoqué par les requérants, est déjà indemnisé par le présent jugement au titre des troubles dans les conditions d’existence subis par F… B…. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre au nom de cette enfant doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Il résulte de tout qui précède que Mme C… et M. B… sont seulement fondés à demander au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant, F… B…, en lien avec la pathologie de sa mère causée par sa vaccination contre la grippe A (H1N1).
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme globale de 2 000 euros, à verser à Mme C… et à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C… et à M. B…, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F… B…, la somme de 13 000 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C… et M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300470 et la requête n° 2300469 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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