Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2200696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 2200696, M. B D, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 aout 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— méconnait les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par décision du 31 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 2200697, Mme A C épouse D, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 aout 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de dix euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux au regard des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— méconnait les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Par décision du 31 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26'janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et son épouse, Mme A C sont des ressortissants arméniens, respectivement nés en 1985 et 1986. Ils déclarent être entrés en France en 2014 où leurs trois enfants sont nés, en 2015, 2016 et 2018. Par des décisions du 7 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par des jugements n° 1507536 et 1506767 du 2'décembre 2015, le tribunal a rejeté le recours contre ces décisions.
2. À la suite d’une interpellation pour vol à l’étalage le 28 aout 2015, M. D a été placé dans un centre de rétention administrative du 21 au 26 aout 2015. Il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du 1er février 2016, portant également obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Son recours contre ces décisions a été rejeté par des jugements n° 1601016 des 12 février 2016 et 27 juin 2018. Par un arrêt n° 16NT00744 du 13'octobre 2016, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 12 février 2016.
3. La demande de titre pour raisons de santé de Mme D a été rejetée le 21'novembre 2016 mais, par un jugement n° 1700772 du 16 juin 2017, le tribunal a annulé ce refus. Dans le cadre du réexamen de sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai par un arrêté du 24 mai 2018. La requête de l’intéressée a été rejetée par un jugement n° 1809899 du 26 février 2019. L’appel interjeté sur ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 19NT02186 du 23 aout 2019.
4. Les époux D ont de nouveau demandé une admission exceptionnelle au séjour, qui ont fait l’objet de décisions de refus, accompagnées de décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, matérialisées par des arrêtés préfectoraux du 7 février 2020. Les requêtes de M. et Mme’D ont respectivement été rejetées par des jugements n° 2001541 et 2001561 des 14 février 2020 et 11 octobre 2022 puis par les ordonnances 20NT01004 et 20NT01004 du 16'septembre 2020.
5. M. et Mme D se sont maintenus sur le territoire et ont sollicité des titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 27 aout 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a rappelé qu’ils faisaient toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an. Par leurs requêtes, respectivement enregistrées sous les n° 2200696 et 2200697, M. et
Mme D sollicitent l’annulation de ces décisions.
6. En premier lieu, les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
7. En deuxième lieu, la décision relative à la situation de M. D comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à l’intéressé. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs des décisions contestées, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des époux D avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré, y compris au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de valeur réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine. Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si les requérants se prévalent de la longue durée de leur séjour en France, il sera rappelé qu’il résulte de l’historique de leur situation dressé des points 1 à 4 qu’ils n’ont jamais été en situation régulière pendant cette période. Ils ne font par ailleurs pas état d’une intégration particulière. La seule circonstance dont ils se prévalent est celle de la naissance de leurs enfants en France et de leur scolarisation dans ce pays. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants, dès lors que les décisions attaquées n’ont pour effet ni de séparer la famille ni de priver les enfants d’une scolarité. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
14. La seule production par M. D d’une promesse d’embauche à durée indéterminée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient ces dispositions doivent être écartés.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': "'Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
16. Il résulte de ce qui a été dit du point 7 au point 14 que M. et Mme D ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’un titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à, Mme A C épouse D, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2200697
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