Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2023 et le 23 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction des suppléments de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Elle soutient que les sommes considérées par le service comme des revenus d’origine indéterminée pour un montant de 21 500 euros constituent des prêts familiaux et demande que l’avis de la commission des impôts, qui a estimé qu’il ne s’agissait pas de revenus imposables, soit suivi.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de cet article : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 à 2018 à l’issue duquel le service, qui a constaté, sur les comptes bancaires de l’intéressée et sur celui de son fils majeur rattaché à son foyer fiscal, des crédits injustifiés pour un montant de 52 195 euros au titre de l’année 2017, a considéré, en l’absence de justificatifs de la part de la contribuable malgré une demande de justifications faite au titre de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, que ces revenus constituaient des revenus d’origine indéterminée taxables d’office à l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 69 du même livre. Les rehaussements en résultant ont été notifiés à Mme A… par une proposition de rectification du 16 novembre 2020. Dans sa réponse du 2 mars 2021 aux observations de la requérante, le service a maintenu ses rectifications. Mme A… a saisi la commission des impôts indirects et de la taxe sur le chiffre d’affaires qui, dans sa séance du 30 novembre 2021, a émis un avis favorable au maintien des rehaussements à hauteur de 20 695 euros et un avis défavorable au maintien des rehaussements à hauteur de 31 500 euros. Le service n’a pas suivi l’avis de la commission. Les prélèvements sociaux supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022 pour un montant de 10 306 euros. Par une décision du 28 octobre 2022, l’administration a rejeté la réclamation de la requérante. Celle-ci, qui demande, par la présente requête, que l’avis de la commission des impôts indirects et de la taxe sur le chiffre d’affaires soit suivi, doit être regardée comme ne contestant que les rehaussements d’un montant de 31 500 euros et comme demandant la réduction des suppléments de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / (…) Elle incombe (…) au contribuable (…) en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
4. En l’espèce, Mme A… ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d’office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition et notamment d’établir que les sommes litigieuses, imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
5. Il résulte de l’instruction que les revenus litigieux portent sur un virement de 22 600 euros qui correspondrait à un prêt pour l’acquisition d’un véhicule, un virement de 1 500 euros qui correspondrait à un prêt familial pour les études du fils de la requérante et un virement de 7 400 euros qui correspondrait au remboursement de dépenses liées à la propriété du domaine de Feuilloux – appartenant à la société néerlandaise A… Holding B.V. détenue par son frère – qu’elle exploite.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre texte que l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires constitue un avis conforme. Par suite, la circonstance que l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 9 décembre 2020 n’a pas été suivi par l’administration est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
7. En second lieu, l’administration a constaté, s’agissant du prêt pour l’acquisition d’un véhicule, qu’il a été accordé le 22 août 2017 par la société A… Holding B.V. et que le contrat prévoyait un remboursement en dix-huit annuités de 2 260 euros à compter de l’année 2018. Elle a cependant relevé que le contrat n’avait pas été enregistré, que le prêt ne pouvait être qualifié de prêt familial, ayant été contracté auprès d’une personne morale, et que la requérante ne justifiait pas avoir procédé à son remboursement. Si la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a considéré qu’un début de remboursement avait été constaté de sorte que la somme en cause ne pouvait être qualifiée de revenu imposable, l’administration a relevé une discordance entre les termes du contrat qui fait état de mensualité de remboursement de 2 260 euros et ceux de l’attestation de la société prêteuse indiquant un seul remboursement de 2 000 euros. S’agissant du prêt familial pour les études du fils de la requérante signé le 3 novembre 2017 entre ce dernier et la société A… Holding B.V, l’administration a relevé que l’objet du prêt allégué n’était pas démontré. Si la commission a considéré que la somme en cause ne pouvait être qualifiée de revenu imposable au motif que le fils du requérant justifiait être dans l’incapacité de rembourser dans la mesure où il n’avait aucun revenu, l’administration a précisé que cette incapacité était expressément prévue par le contrat dès lors que les premières échéances devaient intervenir à la réception de tout revenu, entendu comme les revenus obtenus « par un travail, une rente, un placement, l’entreprenariat individuel ». Enfin, s’agissant du remboursement de dépenses liées à la propriété du domaine de Feuilloux, le service a considéré que les pièces produites devant lui étaient dénuées de valeur probante suffisante dès lors qu’elles n’étaient pas assorties de documents établissant leur correspondance avec les sommes litigieuses et qu’il n’était pas démontré que les travaux réalisés dans le domaine relevaient bien de charges devant être supportées par le propriétaire et non par Mme A…. Il a relevé que les soixante-dix-neuf factures ou tickets de caisse, de 2,90 à 803,02 euros, constitués pour l’essentiel d’achats de matériaux, ne permettaient pas d’apprécier leur affectation à des travaux incombant juridiquement à la société ou destinés à l’usage privé de la requérante et que ni les montants ni les dates ne coïncident avec les virements reçus.
8. En se bornant à se prévaloir de l’avis de la commission, la requérante, qui n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa requête, ne rapporte nullement la preuve de l’exagération des bases d’imposition et notamment que les sommes litigieuses constituent des prêts familiaux et par suite n’ont pas le caractère de revenus imposables.
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à imposer les sommes en litige en tant que revenus d’origine indéterminée. La requête de Mme A… doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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