Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2603068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… E…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
* viole l’« article 6-4 » de l’accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* viole le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant placement en rétention administrative :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de la décision portant placement en rétention administrative ;
- et M. E…, non représenté, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique que sa fille lui manque beaucoup ce dont il souffre et que la mère de sa fille refuse toujours de le laisser la voir et qu’il regrette ce qu’il a fait.
Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats) est excusée et le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h13.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien, né le 30 mars 1994 à Sidi Ali (République algérienne démocratique et populaire), entré en pour la première fois en France en 2014 et une seconde fois le 26 juillet 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa valable quatre-vingt-dix jours selon le jugement n° 2305090 du 21 décembre 2023 mis en défense, a été interpellé le 28 avril 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de vol et usage de stupéfiants. Par arrêté du 29 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 mai 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. Par un jugement n° 2602667 du 7 mai 2026, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a annulé ce premier arrêté du 29 avril 2026 pour défaut d’examen sérieux. Pour l’exécution de l’injonction de réexamen prévue par ce jugement, le préfet d’Indre-et-Loire a, par arrêté du 18 mai 2026, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 20 mai 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mai 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du lendemain. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 mai 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. E… a présenté une demande d’aide juridictionnelle datée du 21 mai 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public (CE, 28 octobre 2021, n° 441708, B, et CAA Paris, 17 octobre 2025, n° 25PA00604 pour un rappel récent).
D’une part, il ressort des pièces du dossier et ne peut être contesté que M. E… est le père de la jeune C… née le 28 janvier 2021. Il ressort des différents documents judiciaires versés au dossier et antérieurs à la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 septembre 2026 rendu par la juge aux affaires familiales et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers du 22 avril 2026, que cette enfant réside chez sa mère, Mme A…, à Châtellerault (Vienne), que les deux parents disposent de l’autorité parentale, que le requérant bénéficie par jugement et arrêt rendus en matière d’affaires familiales d’un droit de visite et que Mme A… a été condamnée le 8 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, faits commis les 20 mai, 3 et 17 juin, 9 avril, 6 mai, 1er et 15 juillet, 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, et 4 et 18 et 2 décembre 2022, et 30, 9 avril, 7 mai, 21 2023 et 2 août 2023, jugement confirmé, sauf en ce qui concerne les dates des 21 juillet et 2 août 2023, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers du 22 avril 2026 condamnant l’intéressée pour ces faits à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis probatoire durant deux ans, assortie de huit obligations. Dans ces conditions, sous la réserve d’ordre public, pour ce seul motif, M. E… entre dans les prévisions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien cité au point précédent.
D’autre part, pour retenir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire retient que le requérant a été interpellé le 18 mai 2026 et placé en garde à vue pour des faits de vol et avait déjà été interpellé le 28 avril 2026 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et d’usage de stupéfiants et qu’il est « très défavorablement connu » des services de police pour avoir été interpelé à de multiples reprises depuis 2018 pour des faits de vol en réunion le 6 janvier 2018, d’outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion le 10 novembre 2018, de port sans motif légitime d’une arme de catégorie D et rébellion le 30 décembre 2026, de recel de bien provenant d’un vol le 22 mai 2023, de vol avec dégradation le 28 février 2025, de violence aggravée par deux circonstances le 3 mai 2025, de violences sur conjoint et mineur le 3 septembre 2025 et de recel de bien provenant d’un vol et usage illicite de stupéfiants le 28 avril 2026. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents judiciaires mis au dossier que M. E… a fait l’objet soit d’une relaxe soit d’un « classement 21 » ce qui correspond à la catégorie des « circonstances indéterminées, charges insuffisantes ou insuffisance de preuve » selon la nomenclature retenue par le ministère de la justice, nomenclature qu’il est impossible de trouver sur le site de cette administration mais citée dans l’article « Les pratiques des parquets face à l’injonction politique de réduire le taux de classement sans suite » (Audrey Lenoir, Virginie Gautron, Droit et société 2014/3, n° 88, pages 591 à 606) librement accessible sur le site Internet cairn.info, pour les accusations de violence dont il a fait l’objet par la mère de leur enfant en sorte que le signalement correspondant à ces faits ne peut être retenu. Quant aux mentions des différentes autres interpellations, le simple mandat de dépôt n’induit aucune affirmation sur les faits reprochés et le préfet n’apporte aucun élément en défense sur leur réalité ni pour contester la circonstance évoquée dans les écritures du requérant que ces infractions supposées ne sont pas caractérisées et en tout état de cause ne concerne pas des violences aux personnes. Quant à spécifiquement la dernière interpellation pour des faits de vol, l’intéressé reconnaît à l’audience le vol en expliquant l’état de nécessité dans lequel il se trouvait, ses propos ne pouvant être confrontés à une audition pour ces faits qui ne figurent pas au dossier. En outre, les deux condamnations de 2023 et 2025 inscrites sur l’extrait n° 2 de son casier judiciaire pour des faits de recel provenant d’un vol et de vol avec destruction ou dégradation, au demeurant non cités dans l’arrêté querellé, n’ont donné lieu à aucune condamnation à un emprisonnement mais uniquement respectivement à une amende délictuelle de trois cents euros et quatre-vingt-dix jours à dix euros de jours-amende. De tels éléments ne peuvent conduire à considérer, en l’état du dossier, la caractérisation d’une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à soutenir que la décision du 18 mai 2026 l’obligeant à quitter le territoire français édictée par le préfet d’Indre-et-Loire méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé dont il est fondé à demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant placement en rétention :
L’alinéa premier de l’article L. 741-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. E… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. E… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats). Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. E… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 18 mai 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E….
Article 6 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), conseil de M. E…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dès lors que l’intéressé est placé au centre de rétention administrative d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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