Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2026, n° 2603077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler ce document jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et est donc recevable ;
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur les études brillantes qu’elle a entreprises et sur les perspectives sérieuses d’insertion professionnelle dont elle justifie ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation en dépit de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet ne pouvait sans erreur manifeste d’appréciation refuser de dispenser l’intéressée de la condition de visa de long séjour, d’autre part, que ses résultats universitaires sont particulièrement brillants et, enfin, qu’elle justifie des ressources requises.
Le dossier de la requête de Mme B… a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603075, enregistrée le 21 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Monnier, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 42.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante rwandaise née le 8 mars 2001, est entrée en France le 29 mars 2023 et a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 29 novembre 2023 confirmée, le 30 avril 2024, par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a formé le 28 octobre 2024 une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiante ». Par application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration à compter de l’enregistrement de la demande de Mme B… dont la requérante a demandé l’annulation dans l’instance n° 2603075. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ce refus implicite.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est particulièrement intégrée sur le territoire où vivent un oncle et son épouse, tous deux de nationalité française, qui l’hébergent, où elle a entrepris des études supérieures extrêmement brillantes à l’occasion desquelles elle a systématiquement obtenu les félicitations du conseil de classe, les meilleurs résultats de sa promotion dans la quasi-totalité des matières et d’excellentes appréciations tant des enseignants que des tuteurs de ses stages à propos de son niveau académique comme de son comportement faisant d’elle un élément moteur pour les autres étudiants et ses formateurs. D’autre part, il ressort des attestations produites, non contredites en défense, que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité fait obstacle à l’achèvement de ses études, remet en cause ses efforts académiques et d’intégration et lui interdit de donner suite à une proposition d’embauche et de poursuite de son cursus de formation en bachelor. Dans ces circonstances particulières, le refus litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante de sorte que la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte d’une absence de motivation, en dépit de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, et de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour qui lui est opposé par la décision implicite de rejet litigieuse.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’absence de décision explicite du préfet d’Indre-et-Loire pendant une durée anormalement longue, de l’absence de production d’un mémoire en défense dans la présente instance et de l’absence de représentation de l’autorité préfectorale à l’audience devant le juge des référés, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les frais de l’instance :
L’avocat de Mme B… peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Monnier, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : L’injonction fixée à l’article 2 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Monnier, avocat de Mme B…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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