Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2101541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, la société Construclair LDA, représentée par Me Ménard et Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a exclue ainsi que son responsable légal, M. C… A… B…, des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée de trois mois à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2, 2° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été édicté à l’issue d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 8272-7 du code du travail ;
. en effet, elle a été informée par un courrier du 6 octobre 2021, réceptionné le 11 octobre suivant, de l’intention de l’administration de la sanctionner et de la possibilité de présenter des observations, jusqu’au 21 octobre suivant et par suite, le délai qui lui a été laissé était inférieur à quinze jours ;
. en outre, elle n’a pas eu connaissance de l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés et n’a pas eu accès à son dossier en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la sous-traitance, à son profit, des prestations de gros-œuvre et de maçonnerie, opérée pour des raisons économiques, selon une rémunération forfaitairement fixée au regard de l’importance des travaux réalisés, avec un personnel qui ne présente aucun lien de subordination avec la société donneuse d’ordre, en conservant l’entière maîtrise de la réalisation des travaux dont elle a la charge, était licite et ne constituait pas l’infraction de prêt illicite de main d’œuvre conformément aux dispositions des articles L. 8211-1 et L. 8241-1 du code du travail ;
- l’administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 8272-4 et R. 8272-10 du code du travail, prononcer la sanction en litige dès lors que les conditions qu’elles prévoient n’étaient pas réunies ; elle a ainsi prononcé une sanction disproportionnée.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de contrôles réalisés le 1er octobre 2021, les services de l’inspection du travail de Corse-du-Sud et l’unité régionale d’appui et de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal ont effectué des contrôles sur les chantiers de construction « Les terrasses du Stiletto » et « Les terrasses de Bodiccione », à Ajaccio, sur lesquels la société Construclair LDA, sous-traitante de la société SAE, effectuait des travaux de gros-œuvre et de maçonnerie. Ces contrôles ayant donné lieu à un rapport daté du 4 octobre 2021, par un courrier en date du 6 octobre suivant, la requérante était informée de ce que ledit rapport faisait état de plusieurs infractions et manquements au code du travail. Le 15 octobre 2021, la société Construclair LDA adressait ses observations à l’administration. Toutefois, par un arrêté en date du 21 octobre suivant, dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud décidait de l’exclure ainsi que son responsable légal, M. C… A… B…, des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée de trois mois à compter de la notification dudit arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8272-4 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / (…). ». D’autre part, selon les termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / Infligent une sanction ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code du travail, notamment les articles L. 8211, L. 8251-1, L. 8272-1, L. 8272-2, L. 8272-4 et R. 8272-10, mais également le procès-verbal relevant les infractions de travail illégal du 22 février 2019, le rapport en date du 4 octobre 2021 établi par les services de l’inspection du travail de Corse du Sud et de l’URACTI, la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a invité M. A… B…, responsable de la société Construclair LDA à produire ses observations écrites ou orales et enfin le courrier en date du 15 octobre 2021 adressé par le gérant de l’entreprise Construclair LDA au secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. L’arrêté en litige fait également état des contrôles administratifs dont la société a fait l’objet et des faits précis sur lesquels l’administration s’est fondée pour caractériser l’infraction de « prêt de main d’œuvre illicite ». Enfin, cet arrêté précise que le rapport de constats établi le 4 octobre 2021 permet de caractériser l’infraction de travail illégal par prêt de main d’œuvre illicite commise par les sociétés Construclair LDA et SAE, retenue comme étant grave et répétée. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la société requérante mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée, l’arrêté du 21 octobre 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à la société requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, peut être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement (…) peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Par un courrier du 6 octobre 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a averti la société Construclair de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, assistée d’un conseil ou d’un mandataire de son choix, jusqu’au 21 octobre suivant. Si la requérante soutient que n’ayant réceptionné ce courrier que le 11 octobre 2021, la décision de sanction en litige, datée du 21 octobre, a été édictée alors que le délai de quinze jours prévu par les dispositions susmentionnées de l’article R. 8272-7 du code du travail n’était pas échu, il résulte cependant de l’instruction qu’elle a adressé ses observations à l’autorité administrative, le 15 octobre 2021, soit avant l’édiction de la décision de sanction et que celles-ci, ainsi qu’il a été précisé au point 3, ont été prises en considération, la décision attaquée en faisant mention. Par suite, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la société Construclair aurait souhaité présenter de nouvelles observations, l’irrégularité, à la supposer établie, tirée de ce que le délai pour présenter ses observations aurait été inférieur à quinze jours n’a pas eu pour effet de la priver d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté contesté.
7. En outre, si la société Construclair LDA fait état de ce qu’elle n’aurait pas eu accès à son « dossier » et de ce qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le législateur ait entendu prévoir la transmission à l’employeur du rapport établi par les services de l’inspection du travail, lequel constitue une simple proposition de sanction et d’autre part, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait sollicité la communication dudit « dossier » ou dudit « rapport ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, pris en ses deux branches, pourra être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ». Un contrat de sous-traitance qui doit avoir pour objet l’exécution d’une tâche nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire, identifiable et distincte de celle de l’entreprise donneuse d’ordres, doit par ailleurs maintenir l’autorité de l’entreprise sous-traitante sur son personnel qu’elle encadre, auquel elle verse son salaire et à l’égard duquel elle assure discipline et sécurité. En outre, selon les termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, l’opération de prêt de main d’œuvre illicite est : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est interdite. / (…) / Une opération de prêt de main d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ». Ainsi, le prêt de main d’œuvre illicite est caractérisé lorsque le contrat n’a pas pour objet l’exécution d’une tâche objective nettement définie, que celle-ci n’est pas rémunérée de façon forfaitaire, que l’entreprise sous-traitants ne dispose pas de son propre matériel et ne maintient pas son autorité sur son personnel.
9. Si la requérante soutient tout d’abord, que les deux contrats de sous-traitance conclus les 19 novembre 2018 et 23 août 2021 reposeraient effectivement sur l’exécution d’une prestation bien identifiée calculée au forfait, elle n’établit cependant pas que la société SAE, lui sous-traitant les travaux en cause, n’aurait pas été en mesure de les réaliser. Si par ailleurs, la société Construclair fait état d’une part, de ce que les contrats de sous-traitance ont été respectés, dès lors notamment que le chef d’équipe encadrant ses salariés bien qu’absent lors du contrôle des services préfectoraux, avait, à titre exceptionnel, donné des instructions, qu’il avait d’ailleurs temporairement remis les cartes d’identification du BTP à une autre société et d’autre part, soutient qu’elle déterminait elle-même son calendrier, était présente aux réunions de chantiers la concernant, aurait procuré à l’ensemble de ses salariés, des équipements individuels de protection et enfin, verse au débat diverses factures dont la plupart sont illisibles ou incompréhensibles, et en tout état de cause manifestement insuffisantes pour démontrer qu’elle utiliserait son propre matériel ou achèterait les matériaux utiles aux travaux en cause, par ces seuls éléments, elle ne parvient pas à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur l’existence d’un lien de subordination entre la société SAE et ses salariés alors que l’arrêté en litige mentionne le rapport de constats du 4 octobre 2021 établi par les agents de contrôle et caractérisant l’infraction de travail illégal par prêt de main d’œuvre illicite ainsi qu’un procès-verbal du 22 février 2019 ayant déjà relevé l’infraction, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 8.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 8272-4 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8272-10 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de l’exclusion des contrats administratifs de la personne ayant commis l’infraction conformément à l’article L. 8272-4, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de cette personne ».
11. La société Construclair soutient, enfin, que la sanction d’exclusion des contrats administratifs mentionnée aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée de trois mois serait disproportionnée. Pour justifier du caractère de gravité de la décision attaquée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a considéré d’une part, que les faits reprochés ont été constatés sur deux chantiers de catégorie 3, d’autre part, que l’entreprise était en état de récidive et enfin, que ses salariés détachés avaient été privés du bénéfice de la prime de vacances ou de droits équivalents aux salariés de droit français en matière de droits aux congés-payés, ce qui constituait une circonstance aggravante et une atteinte grave à leurs droits. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction en cause avait déjà été relevée par un procès-verbal du 22 février 2019, la société Construclair LDA ayant fait l’objet de plusieurs avertissements, en 2018 et en 2019, relatifs à la réglementation en matière de prêt illicite de main d’œuvre. Si la société requérante soutient également que l’administration n’aurait pas réellement tenu compte du nombre de salariés concernés, de la durée des infractions relevées, de sa situation économique, sociale et financière et enfin, se serait méprise dès lors que ses salariés détachés, recrutés depuis moins d’une année, ne pouvaient pas bénéficier de la prime de vacances et alors qu’elle ne conteste pas la circonstance qu’elle serait en état de récidive, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité administrative a pris en considération l’ensemble de ces critères, l’absence de mention du nombre de salariés pouvant simplement laisser entendre qu’ils étaient tous concernés par l’infraction constatée et la circonstance, à la supposer établie que les salariés présents au sein de l’entreprise et sur les chantiers en cause, n’avaient pas à bénéficier de la prime de vacances, la durée de leur détachement étant inférieur à un an, n’étant pas de nature à atténuer la gravité de l’infraction. Enfin, dès lors que contrairement à ce qu’elle prétend, l’infraction dont elle s’est rendue coupable lui a permis, ainsi qu’à la société SAE, de réaliser des économies considérables, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction qu’elle conteste présenterait un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Par suite, ce moyen pourra donc également écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Construclair LDA doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Construclair LDA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Construclair LDA, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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