Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2026, n° 2603027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le convoquer pour lui permettre de signer son contrat d’intégration républicaine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de rejet de la demande d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer, au motif que la convocation sollicitée a été adressée le 22 mai 2026.
Il soutient également qu’il y a lieu de joindre la présente requête à celles nos 2603024 et 2603025, enregistrées le 20 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, M. B…, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête dans la mesure où l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à sa convocation postérieurement à l’introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de rejet de la demande d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle reçue le 12 mai 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de jonction :
3. La jonction de requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d’influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d’entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge (Conseil d’État, 28 janvier 1987, n° 39145).
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…). Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 30 novembre 1999 à Rhu (République populaire de Chine), s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 15 décembre 2025. À la suite de cette reconnaissance, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a autorisé son maintien temporaire au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) d’Amboise jusqu’au 30 juin 2026 afin de préparer sa sortie vers un logement autonome. Une demande de logement social a été déposée le 12 janvier 2026. L’Ofii n’a cependant pas convoqué le requérant afin qu’il signe son contrat d’intégration républicaine (Cir). Suite à plusieurs relances effectuées par la travailleuse sociale du Cada d’Amboise auprès de l’Ofii, celui-ci a indiqué que le dossier de M. B… ne lui ayant pas été communiqué par la préfecture d’Indre-et-Loire, il ne pouvait dès lors pas le convoquer pour la signature du Cir. La travailleuse sociale du Cada d’Amboise a donc adressé plusieurs demandes, toutes restées sans réponse, aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire afin qu’ils communiquent le dossier du requérant à l’Ofii. L’absence de convocation bloque alors les démarches d’insertion et d’accès à un logement social dès lors que la signature du Cir est une condition d’éligibilité à l’accompagnement vers et dans le logement proposé dans le cadre du dispositif AGIR qui est en partie porté, en Indre-et-Loire, par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. Face à cette situation de blocage, M. B… a notamment demandé, par une requête enregistrée 20 mai 2026, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Ofii de le convoquer pour qu’il puisse signer le contrat d’intégration républicaine. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que le requérant s’est vu délivrer par lui, le 22 mai 2026, une convocation pour la session de signature du Cir fixée au 16 juillet 2026. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, M. B…, représenté par Me Monnier, en conséquence de la convocation du 22 mai 2026 évoquée par le directeur général de l’Ofii dans son mémoire en défense, a demandé au juge de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête enregistrée le 20 mai 2026. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Monnier, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Monnier. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Monnier, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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