Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2304685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2023 et 27 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Pefanis, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le service l’a désigné comme maître de l’affaire ; la maîtrise de l’affaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- dès lors que la comptabilité de la société Wafaa n’a pas été écartée comme irrégulière et non probante, le service a validé les sommes inscrites en comptabilité et ne pouvait remettre en cause le solde débiteur du compte de caisse de cette société ;
- seules les variations du compte de caisse pour chacune des années contrôlées pouvaient être considérées comme des revenus distribués par le service et devaient faire l’objet d’une imposition annuelle à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge est insuffisamment motivée en fait ;
- le caractère délibéré des manquements constatés n’est pas établi.
Par des mémoires enregistrés les 7 mai 2024 et 17 octobre 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Wafaa, dont M. B… est le gérant et associé à hauteur de 50 % de son capital, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 2015 à 2018, en matière notamment d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2016 et 2017 à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 19 décembre 2019. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017 lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c de l’article 111 du code général des impôts, et des traitements et salaires. Le 13 avril 2021, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 11 février 2020, le service a maintenu ses rectifications. En outre, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus de l’année 2018, à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 24 juillet 2020 par laquelle des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l’année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. Le 16 juin 2022, le service a partiellement fait droit à la réclamation formulée par le requérant le 16 décembre 2021 et prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 141 810 euros au titre des années 2016 à 2018. Par deux courriers des 30 janvier 2023 et 21 septembre 2023, le service a rejeté les deux autres réclamations formulées par le contribuable les 2 août 2022 et 24 mars 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
Il n’est pas contesté que M. B… n’a pas retiré le pli comportant la proposition de rectification du 24 juillet 2020 qui a été présenté à son adresse et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, et alors que les circonstances tirées de ce que le pli a été adressé en période estivale et à la sortie d’une période de confinement sont sans incidence sur le fait que le requérant n’a pas effectué les diligences nécessaires, M. B… supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des rehaussements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Le requérant soutient que « la maîtrise de l’affaire n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ». Toutefois, et à supposer que le requérant ait ainsi entendu soutenir que la proposition de rectification du 24 juillet 2020 était insuffisamment motivée, cette dernière mentionne les impôts et les années d’imposition concernés, la nature des procédures mises en œuvre ainsi que les bases imposables rehaussées et les conséquences financières des rectifications, en droits et pénalités. Elle précise également de manière circonstanciée les motifs sur lesquels le vérificateur a fondé les rehaussements en litige. S’agissant plus particulièrement de la motivation de la désignation du maître de l’affaire, le service a relevé que M. B… était le gérant de la société Wafaa depuis sa création, qu’il détenait 50 % des parts de cette société, que l’intégralité des interventions effectuées au siège social de la société se sont déroulées en sa présence, que le requérant a lui-même affirmé, lors d’une intervention s’étant déroulée le 17 septembre 2019, qu’il accomplissait personnellement l’ensemble des formalités administratives et bancaires pour la société, particulièrement la signature des chèques, la remise en banque des chèques et espèces, le contrôle journalier de la caisse, la gestion administrative, commerciale et financière de la société, le recrutement du personnel ainsi que la relation avec l’ensemble des fournisseurs. Cette motivation permettait au destinataire de la proposition de rectification de présenter, le cas échéant, ses observations de façon utile.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». D’une part, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. D’autre part, que les revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire n’est pas de nature à apporter une telle preuve.
En premier lieu, pour considérer que M. B… était le seul maître de l’affaire, le service a tenu compte des éléments de fait rappelés au point 5 du présent jugement et a constaté, par l’exercice de son droit de communication, que l’unique compte bancaire de la société Wafaa a été ouvert au nom de cette société par le requérant lui-même, en sa qualité de représentant légal, et qu’il ne comportait aucun carton de signature ni aucune procuration, impliquant que l’intéressé détenait nécessairement seul la signature bancaire de la société. Si M. B… fait valoir qu’il n’existe pas de carton de signature attestant de ce qu’il détiendrait effectivement la signature du compte bancaire de la société ouvert à la banque Société Générale, que parmi les 2 216 règlements effectués par chèques auprès de ses fournisseurs, le service n’a relevé qu’un seul chèque signé par lui et que son frère, lequel détient également 50 % des parts de la société, exerce des fonctions au sein de la société Wafaa, il ne conteste toutefois pas utilement le bien-fondé des constats relevés par l’administration dès lors qu’il n’apporte aucun élément probant de nature à étayer le rôle qu’aurait joué son frère et coassocié dans la gestion de la société Wafaa, ni de nature à identifier les signataires des chèques dont il se prévaut. Par suite, c’est à bon droit que le service a regardé le requérant comme le seul maître de l’affaire, et, par voie de conséquence, comme présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société.
En deuxième lieu, il résulte de la proposition de rectification du 24 juillet 2020 que le service, après avoir relevé que les fichiers des écritures comptables de la société Wafaa transmis au service vérificateur mentionnaient un solde débiteur de son compte de caisse à la clôture de chaque exercice contrôlé à hauteur de 459 936,41 euros au 31 décembre 2016, de 521 632,41 euros au 31 décembre 2017 et de 791 905,17 euros au 31 décembre 2018, a constaté que le relevé de caisse réalisé par la société Wafaa le 21 décembre 2018 à la demande du service faisait état d’un solde de caisse de seulement 450 euros en espèces et 4 680 euros en tickets restaurant. La circonstance que le service n’ait pas rejeté la comptabilité de la société Wafaa est sans incidence sur la possibilité qui lui était laissée de constater des décaissements inexpliqués en comparant le solde comptable au solde réel de la caisse de la société Wafaa. Par suite, l’administration était fondée à réintégrer dans les revenus imposables du requérant les décaissements inexpliqués constatés.
En dernier lieu, et alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à la clôture de l’exercice de l’année 2018, date à laquelle l’existence des revenus présumés distribués a été constatée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la date de distribution retenue par le service serait erronée.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la majoration en cas de manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
En premier lieu, le service, pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, a mentionné dans la proposition de rectification, d’une part, les considérations de droit, à savoir le a de l’article 1729 du code général des impôts, sur lesquelles se fonde la majoration litigieuse, et, d’autre part, les considérations de fait justifiant l’application de cette majoration, à savoir l’importance du montant des revenus distribués à M. B… en sa qualité de maître de l’affaire, le caractère répété des manquements constatés, des insuffisances similaires ayant déjà été notifiées au requérant lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, alors qu’il était déjà gérant de la société Wafaa dont il détenait 50 % du capital, et le fait que cette société ne remplissait déjà pas ses obligations déclaratives et avait ainsi déjà fait l’objet d’une taxation d’office en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. En outre, le service a relevé que M. B… n’avait pas tenu compte des remarques déjà formulées par le vérificateur lors de ce précédent contrôle et qu’il ne pouvait ignorer qu’il appréhendait un montant important des recettes de la société Wafaa. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la majoration de 40 % pour manquement délibéré manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si M. B… conteste toute volonté d’éluder l’impôt et d’appréhender les sommes redistribuées, eu égard toutefois aux éléments rappelés au point précédent, la réitération des manquements associée à l’importance et à la nature des rehaussements opérés ne peut être que regardée comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration, l’intention délibérée du requérant de se soustraire à ses obligations fiscales. Par suite, et alors même que le requérant fait valoir qu’il respecte ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur le revenu et que le service ne pouvait prendre en compte la circonstance qu’il n’avait pas contesté les cotisations supplémentaires mises à sa charge lors d’un précédent contrôle, c’est à bon droit que l’administration a appliqué aux rehaussements la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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