Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2402414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin et 7 octobre 2024, M. I… Bilo’o C…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
le préfet aurait dû demander des pièces complémentaires en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 1804266 du 4 décembre 2018 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. Bilo’o C… tendant à dire et juger qu’il bénéficiera d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 février 2019 ;
l’ordonnance n° 2101702 en date du 12 mai 2021 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète d’Indre-et-Loire de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présenté par M. Bilo’o C… et de délivrer à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
l’ordonnance n° 2102540 15 juillet 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. Bilo’o C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 1er juin 2021 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
le jugement n° 2102281 du 24 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé son pays d’origine, le Gabon, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
l’ordonnance n° 2402415 du 17 juin 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. Bilo’o C… à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur son recours gracieux formé contre la décision portant refus de séjour en date du 20 février 2024, ensemble cette décision du 20 février 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. H… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Bilo’o C…, ressortissant gabonais né le 3 juin 1981 à Djoum (Gabon), est entré régulièrement en France le 21 octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour (VLS) en qualité d’étudiant dans le cadre d’une coopération sanitaire France-Gabon et d’un accord conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Tours et l’université des sciences et de la santé de Libreville. Il a déposé le 25 novembre 2019 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour avec changement de statut en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, faisant suite à la naissance le 30 juin 2019 à Tours (37000) de sa fille F… Bilo’o C…, de nationalité espagnole, issue de sa relation avec Mme G… K…, ressortissante espagnole née le 18 janvier 1990. Par arrêté du 1er juin 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d’origine, le Gabon, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi, dont le recours en annulation a été rejeté par le jugement susvisé lu le 24 mars 2022. M. Bilo’o C… a déposé le 15 novembre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, M. Bilo’o C… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Selon l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 27 décembre 2023 publié au recueil des actes de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, publié sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. J… L…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire par intérim, délégation pour signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. Bilo’o C… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en fixant un délai pour la réception de ces pièces et informations. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier, les demandes incomplètes, que le préfet peut d’ailleurs refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, de telle sorte que M. Bilo’o Edmia ne peut utilement s’en prévaloir. Ce moyen inopérant doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, M. Bilo’o C…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans, soutient, d’une part, qu’il est le père de l’enfant F… de nationalité espagnole née le 30 juin 2019, d’autre part, qu’il vit en concubinage avec Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 31 décembre 1984 à Brazzaville, titulaire d’une carte de résident jusqu’au 14 juillet 2032, avec laquelle il a conclu le 23 mai 2023 un pacte civil de solidarité (PACS), et que de cette union est né l’enfant Curt Bilo’o C… B… le 29 juillet 2021 à Tours qu’il a reconnu le 28 décembre 2022. Toutefois, il ne produit qu’une attestation sur l’honneur datée du 9 février 2024 de la mère de l’enfant F…, avec laquelle il ne vit plus, qui déclare que M. Bilo’o C… récupère F… un week-end sur deux, les jours fériés et les vacances scolaires. S’agissant de la relation avec la mère de l’enfant Curt Bilo’o C… B…, il ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une vie commune antérieure à la conclusion récente du PACS. Le préfet d’Indre-et-Loire soutient sans être contredit sur ce point que M. Bilo’o C… est également le père de trois autres enfants, I… D… E…, née le 1er avril 2006, I… Nguema Bilo’o, né le 7 mai 2012, et I… Mbeng Bilo’o, né le 13 novembre 2015, lesquels résident au Gabon. Il ne ressort pas de plus des pièces du dossier que M. Bilo’o C… exerçait une activité salariée à la date de la décision attaquée. Par suite, M. Bilo’o C… qui n’apporte pas d’autres preuves s’agissant de son insertion dans la société au regard des conditions posées par l’article R. 423-5 cité au point 2, n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. Bilo’o C… soutient qu’il est inséré dans la société française et participe bénévolement aux actions de la Croix-Rouge – Délégation territoriale d’Indre-et-Loire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le refus de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. Bilo’o C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 20 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. Bilo’o C… n’implique le prononcé d’aucune injonction. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Bilo’o C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bilo’o C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bilo’o C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc H…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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