Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2026, n° 2504741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… C… et M. A… D…, représentés par Me Muland de Lik, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a autorisé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement situé au 246 boulevard Henri Barbusse, à Draveil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- du code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (…). A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme C…, de M. D… et de tout occupant de leur chef, du logement qu’ils occupent et qui est situé au 246 boulevard Henri Barbusse, à Draveil, et ce en exécution du jugement d’expulsion locative rendu le 23 août 2018. Pour contester cette décision, les requérants font valoir, d’une part, qu’elle leur cause un préjudice immédiat et, d’autre part, que des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, à savoir en premier lieu que « la décision est assise sur une fausse motivation qui vaut absence de motivation tenant au fait que la décision est assise sur une altération de la vérité des faits de la cause », en deuxième lieu que « le fait de prendre une telle décision sans avoir au préalable recueilli toutes les informations conduit inévitablement à une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et même celle du bailleur qui à l’instant ne peut se plaindre d’un préjudice car aucune dette subsiste et que le loyer est payé » et, en troisième lieu, que « l’arrêté litigieux constitue un abus de pouvoir ». Toutefois, aussi regrettable que soit la situation que décrivent les requérants, aucun de ces moyens ne conteste utilement la décision attaquée ni n’est suffisamment assorti de précisions, notamment en droit, pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C…, de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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