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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 février 2025, N° 2203754, 2302902 et 2302904 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme B… C…, représentée par le cabinet Junon Avocats AARPI, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner les communes du Boullay-Mivoye et de Puiseux à lui verser respectivement les sommes provisionnelles de 27 970,47 euros et de 5 931,38 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices subis suite à son éviction de ses fonctions de secrétaire de mairie ;
2) de mettre à la charge des communes de Boullay-Mivoye et Puiseux la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est secrétaire de mairie à temps non complet des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux, dans le grade d’adjoint administratif, titularisée le 8 décembre 2018 ;
- après un congé de longue maladie, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 5 octobre 2022 ;
- dès son retour, les maires des deux communes ont prononcé sa suspension par arrêtés des 5 et 6 octobre 2022 prolongée par arrêtés des 19 et 25 janvier 2023 en la maintenant à mi-traitement ;
- par un jugement n° 2203754, 2302902 et 2302904 du 11 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés des 5 et 6 octobre 2022 et des 19 et 25 janvier 2023 et a enjoint aux communes de la rétablir dans ses fonctions dans le délai de quinze jours ;
- par un arrêt du 7 juillet 2025, la cour administrative d’appel a, à titre conservatoire, sursis à l’exécution du jugement en tant seulement qu’il annulait les arrêtés des 5 et 6 octobre 2022 ;
- l’annulation des prolongations des 19 et 25 janvier 2023 consacre l’irrégularité de son éviction à compter du 6 février 2023 ;
- malgré le jugement du tribunal administratif, les communes n’ont pas procédé à la reconstitution intégrale de sa carrière et de son traitement, ont maintenu un demi-traitement et n’ont pas régularisé l’ensemble des éléments accessoires de rémunération (congés annuels, NBI, primes) ;
- sur la période du 6 février 2023 au 31 octobre 2025, elle aurait dû percevoir de la commune de Boullay-Mivoye la somme globale de 43 723,37 euros alors qu’elle n’a perçu que 15 752,90 euros, soit une différence de 27 970,47 euros ;
- sur la période de février à mai 2023, la commune de Puiseux n’a pas régularisé sa situation et lui doit 1 158,10 euros outre la somme de 723,90 euros de NBI et une indemnité compensatrice de congés payés de 4 049,38 euros, soit un total de 5 931,38 euros ;
- elle a formé des réclamations aux deux communes ;
- l’illégalité des arrêtés de prolongation de la suspension ne prête à aucune contestation sérieuse ;
- ses créances ne sont pas contestables.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, les communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, conclut à la suspension de l’instance en raison du décès de la requérante, au non-lieu à statuer si les ayants droit de la requérante ne reprenaient pas l’instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- la requérante étant décédée le 16 mars 2026, il y a lieu de suspendre l’instance et de constater un non-lieu à statuer si les ayants droit ne reprennent pas l’instance ;
- la créance de la requérante est sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 9 avril 2026, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre, enregistrée le 24 mars 2026, l’avocat de Mme C… a informé le tribunal du décès de cette dernière survenu le 16 mars 2026.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ». Il résulte de l’instruction qu’à la date du décès de Mme C…, survenu le 16 mars 2026, les communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux n’avaient produit aucun mémoire en défense et que l’affaire n’était alors pas en état d’être jugée. Aucun ayant droit n’ayant depuis lors déclaré reprendre l’instance, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de Mme B… C… et aux communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel A…
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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