Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2026, n° 2603638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2026, M. B… A…, représenté par l’AARPI Omnia Legis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction du recours en annulation qu’il a formé contre la décision litigieuse ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : il justifie contribuer, grâce aux revenus qu’il tire de son activité professionnelle, à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ; en l’absence de récépissé de demande ou de titre de séjour, il ne peut plus exercer cette activité et se trouve ainsi dépourvu de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d’incompétence ; contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 § 1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2603628, enregistrée le 12 juin 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour, M. A… fait valoir que cette décision fait obstacle à ce qu’il continue d’exercer son activité professionnelle et par suite le prive de la possibilité de contribuer financièrement à l’entretien des deux filles qu’il a eues avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et à l’éducation desquelles, par ailleurs, il indique participer. Toutefois, d’une part, le requérant ne fait pas état de contributions financières antérieures au 9 juillet 2025, alors que sa fille aînée est née le 26 octobre 2023, et n’apporte aucun élément de nature à apprécier les ressources dont disposerait par ailleurs la mère de ses enfants pour assurer leur entretien. D’autre part, l’entreprise individuelle dont M. A… indique tirer ses ressources a été créée récemment et il ne résulte pas de l’instruction que cette activité serait susceptible de procurer des revenus suffisants au requérant, alors notamment que le montant du chiffre d’affaires (ventes de marchandises) déclaré ne s’élève qu’à 3 316 euros au mois de janvier 2026 et 2 718 euros au mois de février 2026. Dans ces conditions, et alors même qu’il s’impliquerait dans l’éducation de ses filles, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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