Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2403139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, MM. A… C… et E… D…, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0372562320002 en date du 14 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Theneuil a, au nom de cette dernière, délivré à M. F… B… un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section ZK n° 8 située au lieudit « Terrefort » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Theneuil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire délivré est illégal au motif que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de forme car il méconnaît les dispositions de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire était incomplet dès lors qu’il ne contient pas de notice paysagère ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme (PLUi) de la communauté de communes Touraine Val de Vienne.
Par une lettre du 10 mars 2026, MM. C… et D… ont été invités sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, MM. C… et D… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation, mais maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, MM. C… et D… déclarent se désister également de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 16 octobre 2023 auprès des services de la commune de Theneil (37220) une demande de permis de construire PC 0372562320002 un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section ZK n° 8 située au lieudit « Terre Fort ». Par un arrêté en date du 14 novembre 2023, le maire a, au nom de la commune, fait droit à cette demande. Par la présente requête, MM. C… et D… en leur qualité de voisins demandent au tribunal l’annulation de ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par deux mémoires enregistrés les 7 et 22 avril 2024, MM. C… et D… déclarent se désister de l’ensemble de conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C… et D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et M. E… D…, à la commune de Theneuil et à M. F… B….
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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