Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2602212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. D… E… B…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal au motif que :
* En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une administration incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le titre de séjour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
la décision n° 23021980 et 23021981 du 31 août 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les demandes de M. B… et de Mme A… à fin d’annulation des décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile ;
l’ordonnance n° 24026421 du 25 juillet 2024 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. B… et de M. et Mme C… à fin d’annulation des décisions du 24 avril 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1978 à Menia (Égypte), qui est entré irrégulièrement le 6 septembre 2022 sur le territoire français, a déposé le 19 octobre 2022 une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle lui a été refusée par décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 31 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée comme étant irrecevable par décision du 24 avril 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée le 25 juillet 2024 par la CNDA, de même que sa seconde demande de réexamen par décision du 25 mars 2025. Par arrêté du 15 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, visé dans la décision attaquée, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, aux fins de signer « tous arrêtés (…) relevant de l’attribution de l’État dans le département d’Eure-et-Loir (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 cité au point 4, il n’apporte cependant pas la moindre précision à l’appui de ce moyen, ni ne fournit la moindre pièce à son soutien, hormis l’allégation selon laquelle il serait bénévole dans une association, sans même préciser laquelle. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 cité au point 3 qu’il est locataire de son propre logement et bénévole dans une association, d’une part, il n’en justifie pas, et, d’autre part, ces seuls éléments ne sont pas de nature, au regard des principes énoncés au point 4, à établir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Aussi ce moyen qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit-il être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B… n’apporte aucun élément ni précision au soutien du moyen invoqué tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’illégalité, il n’est dès lors pas fondé à soulever par la voie de l’exception d’illégalité de ladite décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité, il n’est dès lors pas fondé à soulever par la voie de l’exception d’illégalité desdites décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». A l’appui de ce moyen, M. B… ne produit pas le moindre élément ni n’apporte la moindre précision de nature à justifier les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen qui n’est assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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