Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2026, n° 2505281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de prononcer, sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme identique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- à titre subsidiaire, son exécution doit être suspendue en application de l’article L. 752- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la demande de réexamen de sa demande d’asile introduite le 16 juin 2025 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée traduisant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1990, est entrée en France le 8 août 2023 et a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 26 novembre 2024 confirmée, le 2 mai 2025, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La préfète du Loiret a pris, le 28 août 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige, ainsi qu’il ressort clairement de ses mentions, a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 17 mars 2025, visé dans l’arrêté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, celui-ci a reçu délégation à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit être écarté.
La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée et le moyen soulevé par la requérante est manifestement infondé.
Mme A… soutient que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Toutefois, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’entrée récente en France, à l’âge de 32 ans, et sur l’absence de liens familiaux sur le territoire. En se bornant à alléguer une présence en France depuis plus de deux ans et l’absence de nouvelle de sa famille restée au pays, la requérante ne soulève qu’un moyen seulement assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
Mme A… se borne à soutenir qu’elle a sollicité le 16 juin 2025 le réexamen de sa situation au regard de l’asile, soit avant l’arrêté du 28 août 2025 attaqué. Toutefois, elle ne soulève aucun moyen destiné à créer, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par les autorités de l’asile, un doute sérieux sur le bien-fondé d’une décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à sa demande de protection en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur la légalité d’une décision de rejet prise par la CNDA au terme d’une procédure accélérée dans les cas prévus à l’article L. 731-24 ou au 5° de l’article L. 531-27 du même code. Elle ne soulève ainsi à l’appui de ces conclusions qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
La décision comporte la mention que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dans lequel elle établit être admissible. Elle est, par suite, motivée et le moyen soulevé par la requérante est manifestement infondé.
En soutenant, d’une part, que le défaut de motivation de cette décision révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation et, d’autre part, que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, Mme A… ne soulève, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Enfin le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions relatives à la situation personnelle de Mme A… permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment l’examen explicite des conditions fixées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée et le moyen soulevé par la requérante est manifestement infondé.
Enfin, si Mme A… soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, elle n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 2. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Loiret.
Fait à Orléans, le 20 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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