Rejet 14 octobre 2025
Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2208953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 16 janvier 2023, M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Le Rigoleur, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner, à titre principal, le centre hospitalier d’Argenteuil ou, à titre subsidiaire, l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, à leur verser la somme correspondant au préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale confiée à un médecin expert gynécologue la mission de prendre connaissance des dossiers médicaux et de l’expertise réalisée par les docteurs Fournet et Abu Amara, de décrire les conditions de naissance de M. A…, de rapporter leurs antécédents médicaux et chirurgicaux, de décrire l’état de santé actuel, de décrire le dommage, de rechercher et décrire les causes du dommage, d’évaluer l’étendue du dommage corporel et d’apporter toutes les observations qu’il estimera utiles ;
de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil ou, à défaut à l’ONIAM, à leur verser à titre de provision la somme de totale de 513 075 euros ;
de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil ou, à défaut à l’ONIAM, aux entiers dépens ;
de mettre à la charge centre hospitalier d’Argenteuil ou, à défaut à l’ONIAM, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Argenteuil.
Ils soutiennent que :
la responsabilité pour faute dans l’organisation des services du centre hospitalier d’Argenteuil doit être engagée en raison d’un défaut d’information ;
la responsabilité pour faute dans l’organisation des services du centre hospitalier d’Argenteuil doit être engagée en raison de l’absence d’un médecin lors de l’accouchement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4151-3 du code de santé publique ;
la responsabilité pour faute dans l’organisation des services du centre hospitalier d’Argenteuil doit être engagée dès lors qu’il n’a pas conservé l’ensemble des échographies réalisées pendant la grossesse en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1112-7 du code de santé publique et que cette incomplétude ne permet pas de déterminer si l’absence de diagnostic est fautive ;
à défaut, l’ONIAM doit les indemniser en application des dispositions de l’article L.1142-1 du code de santé publique ;
une expertise est nécessaire afin de déterminer de manière définitive les postes de préjudices subis et de fixer une date de consolidation ;
une provision de 458 075 euros peut être accordée à M. A… et une de 50 000 euros à Mme B….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 24 janvier 2023 le centre hospitalier d’Argenteuil, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022 l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise le 29 juin 2022 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Rigoleur représentant Mme B… et M. A… et de Me Boissat pour l’l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
Le 24 octobre 2001, Mme C… B… a donné naissance au centre hospitalier d’Argenteuil à un enfant dénommé D… A… pesant 4,15 kilogrammes. Au cours de cet accouchement, eu égard à une dystocie des épaules de l’enfant et à l’inefficacité des efforts expulsifs de la mère, l’équipe médicale a décidé de réaliser une manœuvre de Mac Roberts et l’enfant est né avec une lésion du plexus brachial. Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 12 octobre 2011, qui a ordonné une expertise médicale. Les experts ont rendu leur rapport le 19 novembre 2012 concluant, d’une part, à l’existence d’une paralysie obstétricale du plexus brachial survenue au cours de l’accouchement et, d’autre part, à l’absence de faute du centre hospitalier d’Argenteuil. La commission a rendu son avis, le 20 décembre 2012, concluant à l’existence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Par des courriers du 14 mars 2022 Mme B… et son fils M. A… ont, par l’intermédiaire de leur conseil, formé deux demandes indemnitaires préalables auprès du centre hospitalier d’Argenteuil et de l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par une décision du 22 avril 2022 le centre hospitalier d’Argenteuil a rejeté cette demande, et dans le silence de l’ONIAM une décision implicite de rejet est née. Par cette requête les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de Mme B… lors de son accouchement en raison de la survenance de la lésion du plexus brachial de l’enfant et à titre subsidiaire à condamner l’ONIAM à les indemniser au titre de la solidarité nationale.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Argenteuil :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
D’une part, si les requérants soutiennent que Mme B… aurait dû être informée du risque que le fœtus présente une macrosomie, dont il résulte de l’expertise précitée qu’elle concerne 1% des naissances, il résulte également de l’instruction et de ce rapport que la macrosomie de M. A… n’a pu être décelée au cours de la grossesse et, quand bien même elle l’aurait été, la réalisation d’une dystocie des épaules ne pouvait être raisonnablement anticipée, de sorte que la circonstance qu’aucune information n’ait été initialement fournie sur ce risque non prévisible ne constitue pas un défaut d’information imputable au centre hospitalier. Il s’en suit, alors que le rapport d’expertise rendu le 19 novembre 2012 indique qu’un accouchement par césarienne n’est pas recommandé en cas de dystocie des épaules et que la requérante a accouché par voie basse, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que Mme B… aurait dû être informée de la possibilité d’une telle intervention par voie de césarienne. Au demeurant, le constat d’une dystocie des épaules au stade de l’expulsion, constituait une situation d’urgence grave nécessitant une prise en charge immédiate par des manœuvres appropriées afin de permettre une expulsion rapide sans risque d’anoxie, dispensant en conséquence le centre hospitalier de son obligation d’information. Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu’aucune information n’ait été fournie sur ce point ne constitue dès lors pas un défaut d’information.
En ce qui concerne l’absence d’un médecin lors de l’accouchement :
Aux termes de l’article L. 4151-3 du code de la santé publique en vigueur à la date du fait générateur : « « Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Académie nationale de médecine. En cas d’accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un médecin. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d’une sage-femme, celle-ci a l’obligation d’appeler un médecin. L’absence d’un médecin dans de telles circonstances est constitutive d’un défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service susceptible d’engager la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu’il ne soit justifié d’une circonstance d’extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l’impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente. Par ailleurs, un tel manquement n’est de nature à engager la responsabilité du service hospitalier que s’il entretient avec le ou les préjudices allégués un rapport de causalité direct et certain
Il résulte de l’instruction est notamment du rapport d’expertise rendu le 19 novembre 2012 que Mme B… a été admise en salle de naissance le 24 octobre 2001 à 20h30, que lors de cet accouchement une dystocie des épaules de l’enfant a été constatée et qu’à 23h30 en raison de l’inefficacité des efforts expulsifs de la mère et de la survenue d’anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal, l’équipe médicale a décidé la réalisation d’une anesthésie générale permettant la réalisation de manœuvre de Mac Roberts avec difficulté. Toutefois, et dans le silence de l’expertise sur ce point, il ne résulte d’aucune pièce du dossier et notamment pas du compte rendu d’hospitalisation produit en défense, qu’un médecin ait été présent lors cet accouchement. En revanche, si ces éléments révèlent une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise précitée que « la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement de Mme C… B… ont été conforme aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur. (…) La dystocie des épaules a été facilement résolue par le 1er type des manœuvres recommandées par l’état de la science (la manœuvre de mac Roberts) ». Dans ces conditions, si la présence d’un médecin gynécologue était nécessaire, cette abstention fautive n’est à l’origine d’aucun dommage dont M. A… et Mme B… sont susceptibles d’obtenir réparation.
En ce qui concerne la conservation de l’entier dossier médical :
Aux termes de l’article R. 1112-7 du code la santé publique dans sa version applicable au litige : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d’un hébergeur agréé en application des dispositions à l’article L. 1111-8. Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. Le dossier médical mentionné à l’article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu’en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d’un dossier s’achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date. (…) Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l’établissement ».
L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
A l’appui de leur requête, les requérants peuvent être regardés comme soutenant qu’en l’absence de communication aux experts de trois échographies réalisées au cours de la grossesse ces derniers n’ont pu déterminer si la macrosomie était décelable au cours de la grossesse d’une part et que, d’autre part, les dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique précitées au point 8 ont ainsi été méconnues. S’il est constant que le centre hospitalier en ne conservant pas l’entier dossier médical de Mme B… il peut être regardé comme ayant commis une faute dans l’organisation du service. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués. Ainsi, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’expertise que les éléments communiqués aux experts leurs ont permis de reconstituer le déroulement de l’accouchement et de conclure à une prise en charge conforme aux règles de l’art. Enfin, il résulte de cette même expertise, qu’à supposer que la macrosomie du fœtus ait été décelée au cours de la grossesse la survenance d’une dystocie des épaules ne pouvait être raisonnablement anticipée et que si cela avait été le cas la technique d’un accouchement par voie naturelle accompagnée si nécessaire de manœuvres de Mac Roberts était recommandée. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Argenteuil ne peut être engagée de ce fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Argenteuil pour faute à réparer les préjudices subis par les requérants doivent être rejetées.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…)». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM est seul chargé d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En outre, si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la commission de conciliation, que la lésion du plexus brachial droit de M. A… est la conséquence des manœuvres obstétricales accomplies dans les règles de l’art pour résoudre une dystocie d’engagement des épaules, complication survenant dans 1% des accouchements par voie basse, et ayant consisté en une manœuvre de Mac Roberts. La condition d’imputabilité du dommage à un acte de soins non fautif est par suite remplie. Toutefois il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 19 novembre 2012, que « toutes les manœuvres qui corrigent la dystocie des épaules étirent d’une façon ou d’une autre les racines et les nerfs qui constituent le plexus brachial dont l’élongation entraine une atteinte de gravité et de durée très variable responsable des paralysies plus ou moins étendues des muscles du membre supérieur du nouveau-né ». Dans ces conditions, la gravité de la complication de dystocie d’engagement des épaules a conduit à pratiquer des manœuvres obstétricales comportant un risque élevé d’élongation du plexus brachial qui s’est réalisé. Il s’ensuit que les conséquences de l’acte médical ne peuvent être regardées comme anormales au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices subis par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle est en l’espèce dépourvue d’utilité. Les conclusions à fin d’expertise présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il ne résulte pas de l’instruction, et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de provision présentée par les requérants.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A…, au centre hospitalier d’Argenteuil et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abroger ·
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation ·
- Dessaisissement ·
- Conjoint
- Zone urbaine ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Développement ·
- Zone agricole ·
- Environnement ·
- Enquete publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Navigation aérienne ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Contrôle aérien ·
- Remboursement ·
- Réclamation ·
- Part ·
- Préjudice
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Unité foncière ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Site ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Extraction ·
- Réfrigérateur ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.