Non-lieu à statuer 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mars 2024, n° 2301974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 6 décembre 2023, l’association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par Me Montergoux-Lafaille et Me Drevet-Lapassade, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de l’appartement situé 7 quai Pierre Cornu à Muret (31600) pour un montant de 389 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 17 juillet 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle l’association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle l’association Union Cépière Robert Monnier a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de l’appartement situé 7 quai Pierre Cornu à Muret (31600). Par suite, les conclusions de l’association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par l’association Union Cépière Robert Monnier et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l’association Union Cépière Robert Monnier.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à l’association Union Cépière Robert Monnier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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