Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2305260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 1er février 2024, M. B… A…, représenté par Me Duta, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle le service a refusé de faire droit à sa demande du 3 octobre 2023 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les articles 499 et 525 du code civil roumain prescrivent une obligation alimentaire entre parents et enfants, laquelle s’étend à l’enfant majeur réalisant des études, jusqu’à l’âge de vingt-six ans ; il se borne à respecter cette obligation alimentaire ;
- sa fille, Mme C… A…, est étudiante et en état de besoin, justifiant que lui soit versée une pension alimentaire.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… n’ayant pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de ses revenus au titre des années 2020 et 2021, le service lui a adressé des mises en demeure les 25 mars 2022 pour l’année 2020 et 19 janvier 2023 pour l’année 2021. Le requérant n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de ces mises en demeure, le service, par des propositions de rectification des 29 avril 2022 s’agissant de l’année 2020 et 27 février 2023 s’agissant de l’année 2021 a, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1°de l’article L. 66 et à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, notifié au requérant des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021. Les cotisations supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement, d’une part, le 30 septembre 2022 s’agissant des impositions au titre de l’année 2020, à hauteur de 4 611 euros, et, d’autre part, le 30 avril 2023 s’agissant des impositions au titre de l’année 2021, à hauteur de 3 095 euros. M. A… a adressé au service une réclamation le 3 octobre 2023, laquelle a été rejetée le 27 octobre suivant. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (…) ». Aux termes de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) ». Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) / Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (…) du code civil (…) ».
Il appartient au contribuable, pour déduire de son revenu global imposable à l’impôt sur le revenu le montant des pensions versées à son enfant majeur, d’apporter la preuve que les sommes étaient nécessaires à la satisfaction de ses besoins, au sens de l’article 208 du code civil, ainsi que du versement effectif de ces sommes. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger.
Le requérant, qui se borne à produire, à l’appui de ses allégations, ses relevés bancaires afférents aux années 2020 et 2021, les relevés de notes de sa fille, Mme C… A…, étudiante diplômée d’une licence de médecine et de pharmacie, laquelle réside en Roumanie pour ses études, ainsi que les justificatifs de sa scolarité, ne démontre pas que sa fille ne pouvait pas faire face seule aux nécessités de la vie courante en Roumanie et que les sommes versées étaient nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Au surplus, les relevés bancaires produits par le requérant ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait effectivement versé une pension alimentaire à sa fille. Enfin, eu égard au principe rappelé au point précédent, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une obligation alimentaire qui lui incomberait en application des dispositions des articles 499 et 525 du code civil roumain. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a refusé d’admettre en déduction de son revenu global les sommes de 15 886,83 euros au titre de l’année 2020 et de 10 667 euros au titre de l’année 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, les conclusions de M. A… relatives à la charge des dépens sont dépourvues d’objet dans le cadre de la présente instance et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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