Rejet 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 nov. 2011, n° 1100710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1100710 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1021578 et 1100710
___________
M. A X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
Mme Reuland
Rapporteur public
___________
Audience du 21 octobre 2011
Lecture du 30 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 2e Chambre)
30
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2011, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, n° 1100710, présentée par M. X ;
Vu I, sous le numéro 1021578, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. A X, demeurant au XXX à XXX, par Me Kloepfer ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande en date du 13 septembre 2010 ;
— d’enjoindre à l’administration de rectifier la liste des « nominés » du palmarès du concours 2010 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II, sous le numéro 1100710, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. A X, demeurant au XXX à XXX, par Me Kloepfer ; M. X persiste dans ses conclusions ;
— d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande en date du 13 septembre 2010 ;
— d’enjoindre à l’administration de rectifier la liste des « nominés » du palmarès du concours 2010 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a participé en 2010 au concours national d’aide à la création d’entreprise de technologie innovante du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans la catégorie « création développement » ; le ministère a décidé de l’inscrire sur la liste des « nominés » du palmarès du concours 2010, décision notifiée par courrier du 15 juin 2010 ; en consultant le site internet du ministère, il a constaté qu’il ne figurait pas sur la liste du palmarès ; estimant que c’était une erreur, il a demandé une rectification, par la publication d’une liste rectificative ; une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration ;
— par décision du 15 juin 2010, le ministère a inscrit M. X sur la liste des nominés du palmarès du concours de 2010 ; en application du principe de légalité, elle ne pouvait refuser de l’inscrire et de rectifier son erreur ; le refus est sans base légale et est inexistant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— par courrier du 26 avril 2010, le président du jury régional a informé l’intéressé que son dossier, reclassé dans la catégorie « en émergence », n’avait pas été placé sur la liste des dossiers susceptibles d’être lauréats ; à la suite du recours gracieux de M. X du 6 ami 2010 contestant le reclassement, son dossier a été examiné par le jury national dans la catégorie « création-développement », comme le permettait le règlement ;
— l’article 8 du règlement du concours dispose qu’après une première sélection régionale, la sélection finale des projets « création-développement » est effectuée par un jury national ; le projet du requérant a été écarté par le jury régional et par le jury national ; le requérant ne peut invoquer la mention contenue dans le courrier du 15 juin 2010 relatif aux projets nominés pour soutenir que l’Etat serait tenu de l’inscrire sur la liste ; cette mention est utilisée dans le courrier-type adressé à chaque candidat dont le dossier a été soumis au jury national après sélection au niveau régional ; c’est à la suite d’une erreur matérielle que cette mention a été maintenue dans le courrier adressé au requérant, son projet n’ayant été sélectionné par aucun jury régional ;
— au surplus, la notion de « nominé » n’est absolument pas prévue dans le règlement du concours et n’a par conséquent aucune portée juridique ; elle ne saurait donc créer une quelconque obligation pour l’administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ;
Il soutient, en outre, que :
— le ministère se contredit lorsqu’il indique que par courrier du 26 avril 2010 le jury régional a notifiée sa décision de ne pas retenir le projet dans la catégorie « en émergence », puis qu’il aurait été « écarté » par le jury régional au titre de la catégorie « création-développement » ;
— le jury régional n’a pas, dans la catégorie « création développement » écarté le projet de la liste des nominés ;
Vu la demande préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de l’édition 2010 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en partenariat avec Oséo ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’État en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2011 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de Mme Reuland, rapporteur public ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
Considérant que les requêtes n° 1021578 et n° 1100710, introduites par la M. X, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du règlement de l’édition 2010 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en partenariat avec Oséo : « (…) Avant la réunion des jurys régionaux et avec l’accord du candidat, le secrétariat technique régional peut reclasser un projet d’une catégorie dans celle plus adaptée à son stade de maturation. Les jurys régionaux examinent l’ensemble des projets « en émergence » reçus ; ils établissent la liste des lauréats « en émergence » et déterminent le montant de la subvention qui peut être attribué à chacun. Les jurys régionaux examinent l’ensemble des projets « création-développement » reçus et donnent un avis sur chacun d’entre eux. Ils transmettent au secrétariat technique national, décrit à l’article 8 du règlement, la liste hiérarchisée des projets « création-développement » qu’ils auront retenus pour leur région, avec, pour chacun d’eux, un avis et une proposition sur le montant de la subvention jugé nécessaire. (…) Après les délibérations, confidentielles, de l’ensemble des jurys régionaux, leurs présidents informent individuellement par courrier les candidats de leur jury respectif de la décision prise sur leur projet. Les jurys régionaux sont souverains et n’ont pas à motiver leurs décisions. Les secrétariats techniques régionaux veillent à la bonne mise en œuvre des décisions prises. » ; et qu’aux termes de l’article 8 du même règlement : « (…) Le jury national délègue aux jurys régionaux la responsabilité de la sélection des lauréats « en émergence » et du montant de l’aide attribué. (…) Le jury national examine les projets « création-développement » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des projets retenus susceptibles de bénéficier d’une aide financière. (…) Le jury national a la possibilité d’examiner tout dossier « création-développement » déposé au concours. Le jury national est souverain et n’a pas à motiver ses décisions. (…) Les résultats du concours sont publiés sur les sites internet du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) et d’Oséo (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, au concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, un projet dans la catégorie « création-développement » ; qu’il ressort des termes d’un courrier électronique du 18 février 2010 qu’après une conversation téléphonique avec lui, le secrétariat technique régional a reclassé son projet dans la catégorie « en émergence » ; que le jury régional, par délégation du jury national prévue à l’article 8 du règlement précité, a examiné son projet dans la catégorie « en émergence », mais il n’a pas été placé sur la liste des dossiers susceptibles d’être lauréats, et en a été informé par courrier du 26 avril 2010 ; que, le 6 mai 2010, il a formé un recours gracieux contre la décision de reclassement en catégorie « en émergence » au motif qu’il n’était pas en accord avec ce reclassement ; que, s’il n’a pas été répondu explicitement à ce recours gracieux, M. X a cependant obtenu satisfaction dès lors que son projet a été examiné par le jury national dans la catégorie « création-développement », usant de la faculté offerte par l’article 8 du règlement, nonobstant la circonstance qu’il n’avait pas été retenu par le jury régional ; que, toutefois, le jury national n’a pas non plus retenu son projet ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur les prestations des candidats sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour ne pas retenir le projet du requérant, les jurys régional puis national aient fondé leur appréciation souveraine sur un motif autre que ceux tirés de l’examen des mérites du projet de l’intéressé tels qu’ils ressortaient des documents fournis, et ce nonobstant l’investissement personnel du requérant ;
Considérant que le président du jury national, lorsqu’il l’a informé que son projet n’était pas retenu par ledit jury, a mentionné à tort que « compte tenu de sa sélection régionale, il figurerait dans la liste des « nominés » du palmarès du concours 2010 » ; que toutefois, M. X ayant été informé le 26 avril 2010 que son projet n’était pas retenu dans la catégorie « en émergence » par le jury régional et le 15 juin 2010 que son projet n’était pas retenu dans la catégorie « création-développement », par le jury national, et pour malencontreuse que soit cette erreur de plume, due selon le ministère à l’emploi d’un courrier-type utilisé pour les cas ne correspondant pas à celui de M. X où les dossiers sont soumis au jury national après avoir bénéficié d’une sélection par un jury régional, cette erreur ne confère au requérant aucun droit à voir son projet figurer sur la liste des projets retenus au titre du concours 2010, la mention « nominé » n’étant au demeurant pas prévue par le règlement du concours ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ne nécessite aucune mesure d’exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui dans la présente instance n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1021578 et 1100710 de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président,
M. Y, premier conseiller,
M. Gloux-Saliou, conseiller,
Lu en audience publique le 30 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
M. Y L. DRIENCOURT
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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